
La Tanière de Lupus Forum de Pupuce |
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Lupus

Nombre de messages: 959 Age: 20 Localisation: C'est MA Tanière ! Humeur: Très mauvaise ! Je mords ! Emploi et loisirs: Euh...malade mental, ça vous va ? ^^ Date d'inscription: 08/12/2007
 | Sujet: Brouillon Code Militaire Mer 21 Déc - 17:53 | |
| Version revue avant présentation à Blancard Code Militaire de la Grande Armée Préambule.Titre I: Généralités.Chapitre 1: Affiliation. Chapitre 2: Composition. Chapitre 3: Hiérarchie Militaire. Section 1: Militaires du Rang. Section 2: Sous-Officiers. Section 3: Officiers. Chapitre 4: Révision. Titre II: Institutions Militaires de Commandement.Chapitre 1: Haut État-Major. Section 1: Général-en-chef. Section 2: Généraux. Chapitre 2: État-Major. Section 1: Major-général. Section 2: Chargés de mission. Section 3: Services de Renseignement. Chapitre 3: Collège des Chefs de Régiments. Titre III: Autres Institutions Militaires.Chapitre 1: Justice Militaire. Chapitre 2: Régiments spécialisés. Section 1: École Militaire Française. Section 2: Génie Impérial. Chapitre 3: Régiments réguliers. Chapitre 4: Chancellerie Impériale. Section 1: Généralités. Section 2:Composition, rôle et cérémonies. Section 3: Récompenses. | Préambule a écrit: |
Le présent Code Militaire a pour but de fixer de manière claire et pérenne la structure de la Grande Armée, ses objectifs, ses droits et ses devoirs. Il définit une hiérarchie stricte afin que la Grande Armée sache toujours de qui tirer ses ordres, et dans quel ordre. Il définit la nomination et le statut de toutes les instances de la Grande Armée. Il se veut aussi complet que possible afin que chacun sache comment agir et réagir.
Cependant, ne pouvant se prétendre infaillibles ou omniscients, et conscients des éventuelles failles, les rédacteurs ont prévue une clause de révision afin que le présent Code puisse être modifié selon les évolutions de la Grande Armée, et ce de façon logique et claire, en restant ordonné. |
| Titre I: Généralités. a écrit: |
Chapitre 1: Affiliation.
Article premier: la Grande Armée est aux ordres de Sa Majesté Napoléon Ier, Empereur des Français et Roi d'Italie. Elle lui obéit en toute chose, sans contestation possible. Si Sa Majesté Impériale n'exerce plus, temporairement ou définitivement, son pouvoir de commandement sur la Grande Armée, celle-ci obéit à quiconque aura été désigné comme son commandant suprême légitime par Sa Majesté Impériale.
Chapitre 2: Composition et structure.
Art. 2: la Grande Armée est composée des armées françaises et des nations alliées de la France, pour peu qu'elles aient été désignées comme affiliées et dépendantes de la Grande Armée. Art. 3: la Grande Armée est structurée en Armées, Corps d'Armée et Régiments, autorisés par le commandement. Lesdites unités peuvent se composer et se structurer en interne comme bon leur semble, pour peu que soient respectés les codes militaires et les ordres des instances supérieures.
Chapitre 3: Hiérarchie Militaire.
Art. 4: la Grande Armée est divisée en Militaires du Rang (MDR), Sous-Officiers (S-Off) et Officiers (Off). Art. 5: tout membre de la Grande Armée, quels que soient ses grades et fonctions, doit respect et obéissance à ses supérieurs, et respect à ses subalternes.
Section 1: Militaires du Rang.
Art. 6: les Militaires du Rang forment le gros des troupes. Ils constituent les combattants au sens premier du terme. Art. 7: les Militaires du Rang sont hiérarchiquement répartis comme suit (du subalterne au supérieur): soldat (SDT, nommé selon l'arme d'appartenance); Caporal (CPL, dit "Brigadier" dans la cavalerie et la Gendarmerie Impériale); Caporal-fourrier (CLF, dit "Brigadier-fourrier" dans la cavalerie et la Gendarmerie Impériale).
Section 2: Sous-Officiers.
Art. 8: les Sous-Officiers forment les cadres directs de la troupe, et sont à la fois des subalternes, des suppléants et des relais pour les Officiers. Art. 9: les Sous-Officiers sont hiérarchiquement répartis comme suit (du subalterne au supérieur): Sergent (SGT, dit "Maréchal-des-logis" dans la cavalerie et la Gendarmerie Impériale); Sergent-major (SGM, dit "Maréchal-des-logis chef" dans la cavalerie et la Gendarmerie Impériale); Adjudant (ADJ).
Section 3: Officiers.
Art. 10: les Officiers sont les cadres supérieurs de la troupe et de toute la Grande Armée. Art. 11: les Officiers sont hiérarchiquement répartis comme suit (du subalterne au supérieur): Sous-lieutenant (SLT); Lieutenant (LTT); Capitaine Adjudant-major (CAM); Capitaine (CNE); Chef de Bataillon (CDB, dit "Chef d'escadron" dans la cavalerie); Major (MAJ); Colonel (CNL); Général de Brigade (GNL). Art. 12: en plus de leur division régulière par grade, les Officiers sont divisés en Officiers Subalternes, Officiers Supérieurs et Officiers Généraux: - alinéa 1: les Officiers Subalternes sont tous les officiers ayant pour seule tâche de commander leur troupe, et les Chefs de Sections. Cela recoupe aussi bien les Officiers enrégimentés que les Officiers non-enrégimentés. - alinéa 2: les Officiers Supérieurs sont tous les Officiers occupant les fonctions suivantes: Chef de Régiment, Second de Régiment, Commissaire à la Guerre régimentaire, Instructeur de l'École Militaire Française. - alinéa 3: les Officiers Généraux sont tous les Officiers occupant les fonctions suivantes: membre du Haut État-Major, membre de l'État-Major, Juge Suprême, Juge de la Cour Martiale. Les grades et les fonctions ne sauraient être confondus. Pour distinguer les deux cas et la hiérarchie exacte, se reporter au Règlement de Discipline Générale. Art. 13: les Officiers sont militairement responsables des actions entreprises par chacune des compagnies placées sous leur commandement. Cela comprend toutes les compagnies du bataillon de l'Officier, mais aussi toutes les compagnies d'autres bataillons placées sous son commandement de façon temporaire [HRP: baby-sitting].
Chapitre 4: Révision.
Art. 14: seul le Collège des Chefs de Régiment est habilité à valider, sur vote à la majorité absolue des bulletins exprimés, une révision du Code Militaire. Tous les Officiers Généraux et Chefs de Régiments sont habilités à présenter au Collège une révision du Code Militaire, et à exposer les raisons de cette révision. Les articles sont ajoutés, modifiés ou supprimés, et les articles qui les suivent sont renumérotés au besoin, pour que le Code reste lisible, clair et logique. Une simple annonce officielle de la part du Général-en-chef, précisant les passages modifiés, devra être faite. Les diverses dates de modifications [en RP et en HRP] et le nom du Général-en-chef en poste, éventuellement assortit des noms des responsables de la révision, seront placés à la suite du présent article, sous forme de tirets; une annexe placée après le Code précisera pour chacune des dates quelles ont été, dans le détail, lesdites modifications (numéro d'article, texte, texte remplacé, autres dispositions prises...). |
| Titre II: Institutions Militaires de Commandement. a écrit: |
Chapitre 1: Haut État-Major.
Art. 15: le Haut État-Major Impérial (HEMI) est la plus haute instance de commandement de la Grande Armée. Il a pleine et totale autorité pour commander à l'ensemble de la Grande Armée. Art. 16: lors des élections des nouveaux membres du Haut État-Major, tous les anciens membres demeurent en poste jusqu'au passage de fonctions, qui a lieu dès que les votes sont clôturés. De même, tous les membres du Haut État-Major précédent qui ne se représentent pas sont garants du bon déroulement des élections; à défaut, ce sera au Juge Suprême d'assurer cette fonction d'arbitre. Art. 17: les durées données pour les élections du Général-en-chef et des Généraux sont des durées maximales: si tout le Collège des Chefs de Régiment a voté avant la fin du délai maximal, le vote est aussitôt clôturé. Art. 18: tout Officier de la Grande Armée faisant l'objet d'un procès pour Haute-Trahison au moment des élections ne peut se présenter à un poste du Haut État-Major. Art. 19: si tout le Haut État-Major est en même temps incapable d'assurer l'exercice de ses mandats ou est destitué pour Haute-Trahison, le Collège des Chefs de Régiments élit à la majorité absolue et sous soixante-douze heures l'un de ses membres pour remplacer le Général-en-chef en attendant que les élections aient amené un nouveau Général-en-chef, et ce Général-en-chef par intérim nomme deux Officiers de son choix, chacun devant être soit un Chef de Régiment, soit un Officier de l'État-Major, pour remplacer temporairement les Généraux.
Section 1: Général-en-chef.
Art. 20: le Général-en-chef est le commandant direct en exercice de la Grande Armée. Il est à la fois le délégué de l'Empereur et le chef du Haut État-Major. Art. 21: le Général-en-chef ordonne toutes les décisions nécessaires à la bonne marche de la Grande Armée et à l'obtention de la victoire sur ses ennemis. Art. 22: le Général-en-chef doit tenir informés ses Généraux de ses actions, en temps réel et en toute honnêteté; il n'est toutefois pas forcé de demander leur avis ou de suivre leurs conseils. Art. 23: le Général-en-chef de la Grande Armée est un officier issu sans restriction de toute la Grande Armée. Il est élu par le Collège des Chefs de Régiments lors d'un scrutin majoritaire absolu à deux tours. Les candidats ont deux semaines pleines (lundi 00 H 01 de la première semaine à dimanche 23 H 59 de la deuxième semaine) pour se présenter; le Collège vote pendant les deux semaines suivantes. Si l'un des candidats obtient au moins la majorité absolue des voix, il est aussitôt nommé Général-en-chef; dans le cas où la majorité absolue n'est pas atteinte, un deuxième tour, se déroulant sur la semaine qui suit les deux premières semaines d'élection, départage les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Art. 24: le Général-en-chef est nommé pour un mandat renouvelable de six mois. Toutefois, il peut être destitué suite à une motion de censure du Collège des Chefs de Régiments, qui doit voter cette motion de censure à la majorité absolue. Il est également automatiquement destitué s'il est jugé coupable de Haute-Trahison. Dans les deux cas de destitution, de nouvelles élections sont organisées sitôt la destitution prononcée; si la destitution fait suite à un jugement pour Haute-Trahison, le Collège des Régiments nomme l'un des généraux ou l'un des Chefs de Régiments temporairement à la place du Général-en-chef; si la destitution fait suite à une motion de censure, le général-en-chef assure la bonne marche des affaires courantes jusqu'aux résultats finaux de l'élection.
Section 2: Généraux.
Art. 25: les Généraux sont au nombre de deux. Art. 26: les Généraux sont les seconds et les conseillers du Général-en-chef. Art. 27: les Généraux exécutent les tâches nécessaires à la bonne marche de la Grande Armée que le Général-en-chef leur aura déléguées. Art. 28: les Généraux sont des Officiers issus de la Grande Armée sans restriction. Ils sont élus par le Collège des Chefs de Régiments lors d'un scrutin à majorité qualifiée à deux tours. Les candidats ont deux semaines pleines (lundi 00 H 01 de la première semaine à dimanche 23 H 59 de la deuxième semaine) pour se présenter, à partir de l'ouverture du premier tour de l'élection du Général-en-chef. Le Collège vote pendant les deux semaines suivantes. Tout candidat obtenant au moins un tiers des voix plus une voix est aussitôt nommé Général; dans le cas où cette majorité qualifiée n'est pas atteinte, un deuxième tour, se déroulant sur la semaine qui suit les deux premières semaines d'élection, départage les quatre candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour. Art. 29: les Généraux sont élus pour toute la durée de l'exercice de mandat du Général-en-chef élu juste auparavant: si le Général-en-chef démissionne, disparaît, fait l'objet d'une destitution, ou tout autre acte mettant fin à son mandat, alors les mandats des Généraux sont à leur tour soumis aux élections; à la fin régulière du mandat du Général-en-chef, leurs mandats sont également remis en jeu. Toutefois, ils peuvent aussi être destitués suite à une motion de censure du Collège des Chefs de Régiments, qui doit voter cette motion de censure (nominative, donc une seule motion de censure ne concerne qu'un seul Général à la fois) à la majorité absolue. Ils sont également automatiquement destitués s'ils sont jugés coupables de Haute-Trahison. Dans les deux cas de destitution, de nouvelles élections sont organisées sitôt la destitution prononcée; si la destitution fait suite à un jugement pour Haute-Trahison, le Général n'est pas remplacé en attendant les résultats des élections, sauf cas prévu à l'article 19 ; si la destitution fait suite à une motion de censure, l'autre Général assure la bonne marche des affaires courantes, sauf cas prévu au même article; si les deux Généraux sont dans l'incapacité de finir leurs mandats ou sont destitués en même temps, le Général-en-chef nomme jusqu'à deux Officiers de son choix, chacun devant être soit un Chef de Régiment, soit un Officier de l'État-Major, pour remplacer temporairement les Généraux.
Chapitre 2: État-Major.
Art. 30: l'État-Major Impérial (EMI) est l'instance secondant le Haut État-Major. Art. 31: tous les membres de l'État-Major sont nommés et destitués par le Général-en-chef. Toutefois, les Généraux et le Collège des Chefs de Régiments peuvent être consultés dans les deux cas.
Section 1: Major-général.
Art. 32: le Major-général est le délégué et le porte-parole du Haut État-Major et de l'État-Major.
Section 2: Chargés de mission.
Art. 33: les chargés de mission se voient attribuer des tâches ponctuelles ou durables par le Haut État-Major, nécessitant l'intervention ponctuelle ou durable d'officiers qui ne sont normalement pas membres des Instances de Commandement. Art. 34: un chargé de mission a rang d'Adjudant-commandant ou de Chef de Front dans le cadre de ses fonctions, et est par conséquent supérieur à un Chef de Régiment: un chargé de mission a donc autorité sur les Régiments qui lui sont affectés.
Section 3: autres Officiers d’État-Major.
Art. 35: les Officiers d’État-Major doivent pourvoir à toutes les tâches stratégiques, tactiques et administratives de la Grande Armée: renseignement, espionnage, contre-espionnage, cartographie, approvisionnement... Pour se faire, ils ne sont pas limités, sinon par la morale et les règlements en vigueur, dans leurs actions. Art. 36: les Officiers d’État-Major doivent pourvoir à leurs missions pour le Haut État-Major; toutefois, ils peuvent accepter des missions ponctuelles ou durables de la part du Collège des Chefs de Régiment, des chargés de missions, des Chefs de Front et des Chefs de Régiment. Art. 37: sont en outre Officiers d’État-Major les membres de la Chancellerie Impériale et les Chefs et Seconds des régiments spécialisés.
Chapitre 3: Collège des Chefs de Régiments.
Art. 38: le Collège des Chefs de Régiments est composé de tous les Chefs de Régiments de la Grande Armée, y compris les régiments spécialisés. Art. 39: les Seconds des Régiments ont accès au Collège des Chefs de Régiments, à la fois à titre d'observateurs, de conseillers, de consultants, et de remplaçants dans le cas où leur Chef de Régiment serait indisponible. |
| Titre III: Autres Institutions Militaires. a écrit: |
Chapitre 1: Justice Militaire.
Art. 40: la Justice Militaire est indépendante du reste de la Grande Armée dans le cadre de son exercice. Art. 41: la Justice Militaire est structurée et exposée dans le Code de Justice Militaire.
Chapitre 2: Régiments spécialisés.
Art. 42: les régiments spécialisés de la Grande Armée sont assujettis au Haut État-Major. Ils dépendent donc directement du Général-en-chef. Art. 43: le Général-en-chef décide seul de l'attribution des fonctions de Chef de Régiment pour les régiments spécialisés. De fait, les Chefs de Régiments spécialisés ne sont que ses délégués, et le Général-en-chef peut également nommé comme il l'entend les autres cadres des régiments spécialisés, s'il le désire. Art. 44: les régiments spécialisés de la Grande Armée sont assujettis à la Justice Militaire au même titre que les régiments réguliers.
Section 1: École Militaire Française.
Art. 45: l'École Militaire Française (ou "Régiment d'Instruction de la Grande Armée") est un régiment de formation des Officiers nouvellement arrivés sur le front avec leurs troupes. Elle peut combattre comme régiment régulier de la Grande Armée, notamment en cas de péril imminent. Art. 46: l’École Militaire assure la formation de base des Officiers de la Grande Armée, avant l'affectation de ceux-ci aux régiments réguliers. La formation normale des nouveaux Officiers est terminée lorsque ceux-ci ont atteint une expérience suffisante pour être autonomes [100xp]. Art. 47: l'École Militaire est composé de trois sections, dont la formation est laissée au Chef de Régiment de l’École Militaire. Art. 48: les seuls Officiers déjà accomplis tolérés dans ce régiment sont les Instructeurs, nommés par le Général-en-chef, ou par le Chef de Régiment avec approbation du Général-en-chef. Art. 49: les Instructeurs sont aux yeux des nouveaux Officiers les représentants de la Grande Armée, et doivent donc en toute circonstance répondre aux attentes que Sa Majesté Impériale elle-même aurait de tout Officier modèle. Ils doivent en outre faire preuve de réserve dans leurs propos, afin de ne pas influer sur les décisions et futures décisions des recrues. Ils doivent également être très disponibles, avoir un bon contact humain, et se montrer clairs dans leurs communications aux nouvelles recrues et à leurs propres responsables. Art. 50: pour former les nouveaux Officiers, les Instructeurs useront de tous les moyens à leur disposition, dans la limite de la morale et des Codes de la Grande Armée. Art. 51: les cadres de l'École Militaire doivent tenter de pourvoir aux besoins en troupes que les régiments réguliers de la Grande Armée leurs auront exprimés (dans le respect des articles et du Code de Justice Militaire, toutefois). Art. 52: tout Officier rencontrant sur le champ de bataille un jeune Sous-lieutenant non-enrégimenté doit faire son possible pour le convaincre de rejoindre l'École Militaire. Art. 53: les cadres de l'École Militaire peuvent instaurer des systèmes avec les régiments réguliers afin de faciliter l'encadrement des jeunes Officiers dépendant de l'École Militaire sur le front: de fait, il est conseillé de mettre en place au sein de chaque régiment régulier un poste d'Instructeur régimentaire (aucun statut particulier délivré par le présent Code Militaire), en lien continu avec les cadres de l'École Militaire.
Section 2: Génie Impérial.
Art. 54: le Génie Impérial est un régiment spécialisé dans les missions de construction et de destruction, notamment de fortins et de ponts; dans les missions d'infiltration et d'espionnage; dans les missions d'appoint ordonnées par le Haut État-Major ou sollicitées par l'État-Major. Toutefois, ces spécificités n'influent pas sur ses droits et ses capacités à combattre sur le front comme n'importe quel régiment régulier. Art. 55: le Génie Impérial a pleine juridiction et toute autorité sur les forts et fortins, et pleine juridiction sur les ponts, et ce sur tout le front; il peut toutefois déléguer cette juridiction, temporairement ou durablement, à un autre régiment. Cette juridiction implique son droit à imposer la détention d'un laissez-passer pour stationner ou transiter dans les forts et fortins; ces laissez-passer ne pouvant être délivré que par le Chef de Régiment ou le Général-en-chef. Art. 56: le Génie Impérial doit distinguer les compagnies de sapeurs habilitées à construire ponts, fortins, forts...en les plaçant dans une section bien distincte du reste du régiment. Art. 57: aucun sapeur n'est normalement autorisé à construire quoi que ce soit s'il n'a pas reçu les autorisations nécessaires de la part du Chef de Régiment du Génie Impérial [passage par l'animation du jeu et le HEMI].
Chapitre 3: Régiments réguliers. h Art. 58: par "régiment", on entend ici des ensembles militaires structurés regroupant de nombreux Officiers pour agir sur le terrain; ils sont normalement désignés par la qualification de "Corps d'Armée" ou de "Régiment d'Infanterie", auxquelles s'adjoint une numérotation; toutefois cette règle est un standard, non un impératif. Art. 59: les régiments réguliers de la Grande Armée sont constitués avec l'accord du Haut État-Major. Art. 60: les régiments réguliers sont d'office considérés comme intégrés à la Grande Armée et comme suivant ses Codes et Règlements. - alinéa 1: en cas de non-respect des Codes et Règlements par le Régiment, les cadres s'exposent à des sanctions juridiques sous les chefs d'inculpation en cause. - alinéa 2: le Haut État-Major a autorité pour ordonner la dissolution, s'il le juge nécessaire, d'un régiment. Art. 61: le régiment est dirigé par le Chef de Régiment. Il est choisit selon les modalités en vigueur dans le Régiment. Le Chef de Régiment a droit de siéger au Collège des Chefs de Régiments; le Chef de Régiment a également le devoir de participer aux consultations d'importance organisées par le Haut État-Major ou le Collège des Chefs de Régiments (élections, votes, consultations exceptionnelles...). - alinéa 1: le fait pour un Chef de Régiment de ne pas siéger ou donner son avis lorsqu'il est consulté sur des points d'importance (tels ceux cités précédemment), sans motif valable d'absence et sans qu'il soit remplacé par son Second, l'expose a des sanctions judiciaires sous le chef d'inculpation pour désobéissance, insubordination et Trahison, voire pour Haute Trahison si par ce comportement démissionnaire le Chef de Régiment a mit en sciemment en danger la Grande Armée. - alinéa 2: l'inculpation d'un Chef de Régiment pour Trahison suspend aussitôt son commandement, au profit du cadre le plus important du régiment qui le suit le temps du procès. Art. 62: le Chef de Régiment est secondé par le Second de Régiment. Le Second de Régiment peut assister en tant qu'observateur et que conseiller aux séances du Collège des Chefs de Régiments; il y remplace éventuellement son Chef de Régiment, y compris pour les élections, sous réserve que le Chef de Régiment ait avertit le ou les arbitres chargés du contrôle de la régularité des élections. - alinéa 1: le Second de Régiment, s'il a fait preuve d'un comportement démissionnaire dans les mêmes conditions que celles prévues pour le Chef de Régiment à l'article précédent, et ce alors qu'il devait remplacer son Chef de Régiment, s'expose aux mêmes sanctions. - alinéa 2: l'inculpation d'un Second de Régiment pour Trahison suspend aussitôt son commandement, au profit du cadre le plus important du régiment qui le suit le temps du procès. Si le Chef de Régiment est également inculpé dans le même temps, les Chefs de Sections prennent le commandement, ou à défaut le plus haut gradé du régiment. Art. 63: le Chef de Régiment nouvellement choisit peut décider des conditions de choix des autres cadres régimentaires, à savoir les Chefs de Section et le Commissaire à la Guerre du Régiment. Art. 64: les autres Officiers membres ne disposent pas d'autres droits et devoirs que ceux énoncés dans les divers Codes de la Grande Armée. Art. 65: le Chef de Régiment peut nommer ou faire élire des cadres supplémentaires pour son régiment, s'il le juge nécessaire; toutefois ces cadres n'ont pas un statut différent de celui des Officiers Subalternes normaux du régiment, aux yeux de la Grande Armée dans son ensemble. Art. 66: tout Officier est libre de changer de régiment d'affectation quand bon lui semble, sans qu'aucune contrainte ne puisse peser sur lui. L'entrée d'un Officier au sein d'un Régiment est soumise à l'approbation souveraine du Régiment ou de son Chef.
Chapitre 4: Chancellerie Impériale.
Section 1: Généralités.
Art. 67: tout Officier faisant preuve de valeur au combat et ce, sans que son honneur et sa loyauté n’aient été remis en cause, peut être récompensé pour son action sur le front ou pour son travail administratif. Sa Majesté Impériale est la seule personne à pouvoir personnellement récompenser un Officier de la Grande Armée pour son action sur le front. Ceci ne concerne pas les Citations, Ordres ou Récompenses attribués au sein même des régiments, qui administrent eux-mêmes leur chancellerie régimentaire. Art. 68: la Chancellerie Impériale a pour but de récompenser les régiments, ainsi que leurs Officiers, ayant participé d’une façon remarquée à la Campagne de Russie. Elle seconde l’Empereur pour l’attribution des décorations.
Section 2: Composition, rôle et cérémonies.
Art. 69: la Chancellerie Impériale est représentée par un ou plusieurs Officiers de la Grande Armée ayant un dossier judiciaire exempt de condamnations en Cour Martiale. L'Officier est nommé par le Haut État-Major après avis du Juge Suprême. Toute nomination sera accompagnée d'un communiqué officiel, ainsi que d'un serment de fidélité de l'Officier concerné. - alinéa 1: en nommant plusieurs Officiers au sein de la Chancellerie, le Haut État-Major peut faire des distinction de rang entre ces Officiers (notamment un Chancelier Impérial et un Chancelier-en-Second) s'il l'estime nécessaire. Art. 70: un Chancelier Impérial doit disposer de compétences particulières liées à sa charge. Il doit être capable de lire et d’écrire correctement le français, de faire preuve de jugement et d’acuité, de savoir rester impartial quelle que soit la situation. Ils doivent en outre faire preuve de réserve. Art. 71: la Chancellerie Impériale veille à l’organisation des cérémonies de décoration d’Officiers de la Grande Armée. Art. 72: la Chancellerie Impériale traite les demandes formulées par les Institutions Militaires de la Grande Armée, ainsi que par les Chefs de Régiments. Elle choisit parmi la liste des récipiendaires proposés ceux qu’elle estime méritant et soumet l'attribution d'une récompense à ces Officiers au Cabinet de l'Empereur [animation], dans la limite des quotas fixé par ce Cabinet. - alinéa 1: la Chancellerie a droit de proposer elle-même un récipiendaire au Cabinet de l'Empereur, de façon exceptionnelle et sur des motifs hautement fondés. - alinéa 2: la Chancellerie Impériale requalifie au besoin les propositions soumises, tant dans la décoration proposée que dans les formulations des textes. Art. 73: la Chancellerie Impériale est souveraine. Tout refus de décoration ne peut être contesté, ni demandé à être justifié (sauf par Sa Majesté Impériale elle-même). Art. 74: la Chancellerie Impériale doit tenir compte des remarques de la Cour Martiale sur des dossiers judiciaires de proposés, afin de respecter l'article 67: nul Officier ne saurait être récompensé s'il a commit des fautes au regard des Codes et Règlements de la Grande Armée, si elles étaient trop lourdes ou trop récentes notamment, car ces fautes entacheraient son honneur.
Section 3: Récompenses.
Art. 75: Citation à l'Ordre du Régiment. Cette citation est donnée en fin de cérémonie, à titre informatif. Elle est une récompense régimentaire que le Chef de Régiment à demandé à faire citer devant toute l'armée. Art. 76: Citation à l'Ordre de l'Armée. Cette citation est portée sur la même liste que les décorés, à la suite de ces derniers. Elle est une récompense ayant valeur devant toute l'armée, bien qu'à rang moindre que la Médaille de la Nation. Art. 77: Médaille de Campagne. Elle est décernée à toutes les compagnies lorsqu'une bataille à laquelle celles-ci ont prit part est terminée. - alinéa 1: L’insigne est un disque simple qui varie selon le nombre de médailles reçues. La première campagne faite est représentée par un disque de bronze, la seconde campagne faite est représentée par un disque d’argent, la troisième campagne faite est représentée par un disque en laiton. Au revers, le médaillon porte deux drapeaux tricolores avec l’inscription "A Combattu en Russie" en exergue ainsi que la date de la Bataille faite. En tenue civile, les officiers portent à la boutonnière un ruban bleu simple pour une campagne, un ruban bleu et argent pour deux campagnes et bleu et or pour trois campagnes. Art. 78: Médaille de la Nation. Elle récompense les Officiers méritants sur le front pour un fait d’arme particulier. - alinéa 1: L’insigne est une étoile en argent à cinq rayons doubles émaillés de blanc. Les rayons sont reliés par une couronne d’argent, émaillée de vert et composée de feuilles de chêne dont les extrémités inférieures, entrecroisées, sont attachées par un nœud. Le centre de l’étoile présente un médaillon en laiton avec l’effigie de l’Empereur. L’étoile est suspendue à une couronne de laiton. Au revers, le médaillon d’or porte deux drapeaux tricolores avec l’inscription "Brave de la Nation" en exergue ainsi que la date de création de l’ordre : "22 Septembre 1812". En tenue civile, les officiers portent à la boutonnière un ruban bleu, blanc, rouge. Art. 79: Médaille du Mérite. Elle récompense les Officiers méritants sur le front pour un fait d’arme particulier ou un travail administratif reconnu. Tout Officier Général de la Grande Armée reçoit automatiquement la Médaille du Mérite au bout de quatre mois d’activité, s’il a correctement rempli les tâches qui lui étaient attribuées, sous réserve de l'approbation de la Chancellerie Impériale et du Cabinet de l'Empereur, ainsi que des quotas de ce dernier. - alinéa 1: L’insigne est une étoile en argent à quatre rayons doubles émaillés de blanc. Les rayons sont reliés par une croix de laiton entrecroisant l’étoile en argent. Le centre de la croix présente un médaillon en laiton avec l’effigie de l’Empereur. Au revers, le médaillon de laiton porte deux drapeaux tricolores avec l’inscription "Au Méritant" en exergue ainsi que la date de création de l’ordre : "22 Septembre 1812". En tenue civile, les officiers portent à la boutonnière un ruban bordeaux. Art. 80: Médaille de la Bravoure. Elle récompense les Officiers méritants sur le front pour l’exemplarité de leur carrière, pour un haut fait militaire, ou pour leur travail administratif. - alinéa 1: L’insigne est un disque enserré par un aigle impérial. Le disque est en bronze est dispose gravé en son centre, l’effigie de l’Empereur. Ce disque est relié par à un aigle impérial en or qui le porte par ses serres, qui sont en argent. Au revers, le médaillon de bronze porte deux drapeaux tricolores avec l’inscription "Brave parmi les Braves" en exergue ainsi que la date de création de l’ordre : "22 Septembre 1812". En tenue civile, les officiers portent à la boutonnière un ruban bleu, rouge, blanc. Art. 81: Médaille de la Légion d’Honneur. Sont faits Chevaliers de la Légion d’Honneur les Officier Supérieurs et Généraux accusant une période d’exercice de plus de dix-huit mois, sous réserve de l'approbation de la Chancellerie Impériale et du Cabinet de l'Empereur, ainsi que des quotas de ce dernier. - alinéa 1: L’insigne est une étoile à cinq rayons doubles émaillés de blanc, les dix pointes boutonnées. L’étoile et les boutons sont en argent. Les rayons sont reliés par une couronne d’argent, émaillée de vert et composée de feuilles de chêne et de laurier et dont les extrémités inférieures, entrecroisées, sont attachées par un nœud. Le centre de l’étoile présente un médaillon en or avec l’effigie de l’Empereur, entourée d’un cercle bleu. L’étoile est suspendue à une couronne d’argent. Au revers, le médaillon d’or porte deux drapeaux tricolores avec l’inscription "Honneur et Patrie" en exergue ainsi que la date de création de l’ordre : "29 floréal An X". En tenue civile, les officiers portent à la boutonnière un ruban rouge.
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Dernière édition par Lupus le Sam 24 Déc - 13:15, édité 2 fois |
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Nombre de messages: 959 Age: 20 Localisation: C'est MA Tanière ! Humeur: Très mauvaise ! Je mords ! Emploi et loisirs: Euh...malade mental, ça vous va ? ^^ Date d'inscription: 08/12/2007
 | Sujet: Re: Brouillon Code Militaire Mer 21 Déc - 20:40 | |
| Version "allégée" Code Militaire de la Grande Armée Préambule.Titre I: Généralités.Chapitre 1: Affiliation. Chapitre 2: Composition. Chapitre 3: Hiérarchie Militaire. Chapitre 4: Révision. Titre II: Institutions Militaires de Commandement.Chapitre 1: Haut État-Major. Chapitre 2: État-Major. Chapitre 3: Collège des Chefs de Régiments. Titre III: Autres Institutions Militaires.Chapitre 1: Justice Militaire. Chapitre 2: Régiments spécialisés. Section 1: École Militaire Française. Section 2: Génie Impérial. Chapitre 3: Régiments réguliers. Chapitre 4: Chancellerie Impériale. Section 1: Généralités. Section 2:Composition, rôle et cérémonies. Section 3: Récompenses. | Préambule a écrit: |
Le présent Code Militaire a pour but de fixer de manière claire et pérenne la structure de la Grande Armée, ses objectifs, ses droits et ses devoirs. Il définit une hiérarchie stricte afin que la Grande Armée sache toujours de qui tirer ses ordres, et dans quel ordre. Il définit la nomination et le statut de toutes les instances de la Grande Armée. Il se veut aussi complet que possible afin que chacun sache comment agir et réagir.
Cependant, ne pouvant se prétendre infaillibles ou omniscients, et conscients des éventuelles failles, les rédacteurs ont prévue une clause de révision afin que le présent Code puisse être modifié selon les évolutions de la Grande Armée, et ce de façon logique et claire, en restant ordonné. |
| Titre I: Généralités. a écrit: |
Chapitre 1: Affiliation.
Article premier: la Grande Armée est aux ordres de Sa Majesté Napoléon Ier, Empereur des Français et Roi d'Italie. Elle lui obéit en toute chose, sans contestation possible. Si Sa Majesté Impériale n'exerce plus, temporairement ou définitivement, son pouvoir de commandement sur la Grande Armée, celle-ci obéit à quiconque aura été désigné comme son commandant suprême légitime par Sa Majesté Impériale.
Chapitre 2: Composition et structure.
Art. 2: la Grande Armée est composée des armées françaises et des nations alliées de la France, pour peu qu'elles aient été désignées comme affiliées et dépendantes de la Grande Armée. Art. 3: la Grande Armée est structurée en Armées, Corps d'Armée et Régiments, autorisés par le commandement. Lesdites unités peuvent se composer et se structurer en interne comme bon leur semble, pour peu que soient respectés les codes militaires et les ordres des instances supérieures. Art. 4: tout membre de la Grande Armée, quels que soient ses grades et fonctions, doit respect et obéissance à ses supérieurs, et respect à ses subalternes.
Chapitre 3: Hiérarchie Militaire des Officiers.
Art. 5: en plus de leur division régulière par grade, les Officiers sont divisés en Officiers Subalternes, Officiers Supérieurs et Officiers Généraux: - alinéa 1: les Officiers Subalternes sont tous les officiers ayant pour seule tâche de commander leur troupe, et les Chefs de Sections. Cela recoupe aussi bien les Officiers enrégimentés que les Officiers non-enrégimentés. - alinéa 2: les Officiers Supérieurs sont tous les Officiers occupant les fonctions suivantes: Chef de Régiment, Second de Régiment, Commissaire à la Guerre régimentaire, Instructeur de l'École Militaire Française. - alinéa 3: les Officiers Généraux sont tous les Officiers occupant les fonctions suivantes: membre du Haut État-Major, membre de l'État-Major, Juge Suprême, Juge de la Cour Martiale. Art. 6: les Officiers sont militairement responsables des actions entreprises par chacune des compagnies placées sous leur commandement. Cela comprend toutes les compagnies du bataillon de l'Officier, mais aussi toutes les compagnies d'autres bataillons placées sous son commandement de façon temporaire [HRP: baby-sitting].
Chapitre 4: Révision.
Art. 7: seul le Collège des Chefs de Régiment est habilité à valider, sur vote à la majorité absolue des bulletins exprimés, une révision du Code Militaire. Tous les Officiers Généraux et Chefs de Régiments sont habilités à présenter au Collège une révision du Code Militaire, et à exposer les raisons de cette révision. Les articles sont ajoutés, modifiés, supprimés, et renumérotés au besoin, de façon à ce que le Code reste lisible, clair et logique. Une simple annonce officielle de la part du Général-en-chef, précisant les passages modifiés, devra être faite.
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| Titre II: Institutions Militaires de Commandement. a écrit: |
Chapitre 1: Haut État-Major.
Art. 8: le Haut État-Major Impérial (HEMI) est la plus haute instance de commandement de la Grande Armée. Il a pleine et totale autorité pour commander à l'ensemble de la Grande Armée. Il est composé d'un Général-en-chef et de Généraux de la Grande Armée. Art. 9: le Général-en-chef de la Grande Armée est le commandant direct en exercice de la Grande Armée. Il est à la fois le délégué de l'Empereur et le chef du Haut État-Major. Il ordonne toutes les décisions nécessaires à la bonne marche de la Grande Armée et à l'obtention de la victoire sur ses ennemis. Le Général-en-chef doit tenir informés ses Généraux de ses actions, en temps réel et en toute honnêteté; il n'est toutefois pas forcé de demander leur avis ou de suivre leurs conseils. Art. 10: les Généraux de la Grande Armée sont au nombre de deux. Ils sont les seconds et les conseillers du Général-en-chef. Ils exécutent les tâches nécessaires à la bonne marche de la Grande Armée que le Général-en-chef leur aura déléguées. Art. 11: le mandat normal des membres du Haut État-Major Impérial est de six mois, renouvelable indéfiniment. Ce mandat est abrogé dans les cas suivants: motion de censure (nominative dans les cas des Généraux) du Collège des Chefs de Régiments, proposée par tout Chef de Régiment et votée à la majorité absolue des voix exprimées par celui-ci; démission ; disparition ; destitution suite à un procès pour Trahison ou Haute Trahison. Sitôt le mandat terminé ou abrogé, de nouvelles élections ont lieu. - alinéa 1: le mandat normal d'un Général de la Grande Armée est lié au mandat de son Général-en-chef: si le mandat du Général-en-chef se termine ou est abrogé, les mandats des Généraux le sont également. Par conséquent, un Général élu en cours de mandat du Général-en-chef verra son mandat se terminer en même temps que celui du Général-en-chef, avant la fin des six mois. - alinéa 2: les membres du Haut État-Major Impérial poursuivent l'exercice régulier de leurs fonctions jusqu'à ce que leurs remplaçants soient désignés, sauf cas de trahison. * alinéa 2-1: si un procès est engagé contre tout le Haut État-Major Impérial, la plus haute autorité judiciaire de la Grande Armée désigne un unique intérimaire parmi tous les Chefs de Régiments de la Grande Armée, jusqu'à prononcé de la décision de Justice. Si la décision de Justice condamne effectivement les accusés, le Collège des Chefs de Régiments élit à la majorité absolue et sous soixante-douze heures l'un de ses membres pour remplacer le Général-en-chef, ce Général-en-chef par intérim nomme deux Officiers de son choix, chacun devant être soit un Chef de Régiment, soit un Officier de l'État-Major, pour remplacer temporairement les Généraux, en attendant la tenue d'élections régulières. * alinéa 2-2: si un procès est engagé contre tous le Haut État-Major Impérial sauf un, ce dernier devient l'unique intérimaire jusqu'à prononcé de la décision de Justice. Si la décision de Justice condamne les accusés, le plus haut membre encore en poste ou à défaut le plus ancien nomme deux Officiers de son choix, chacun devant être soit un Chef de Régiment, soit un Officier de l'État-Major, pour remplacer temporairement les Généraux, en attendant la tenue d'élections régulières. - alinéa 3: si tout le Haut État-Major est en même temps incapable d'assurer l'exercice de ses mandats pour une autre raison que la Trahison, la procédure élective intérimaire est la même qu'à l'alinéa 2-1 lorsque la décision de Justice est rendue. Art. 12: les candidats à un poste du Haut État-Major Impérial sont issus sans restriction de toute la Grande Armée. Seul un officier faisant l'objet d'un procès pour trahison ne peut se présenter aux élections en cours. Art. 13: le Général-en-chef est élu par le Collège des Chefs de Régiments lors d'un scrutin majoritaire absolu à deux tours. Les candidats ont deux semaines pleines (lundi 00 H 01 de la première semaine à dimanche 23 H 59 de la deuxième semaine) pour se présenter; le Collège vote pendant les deux semaines suivantes. Si l'un des candidats obtient au moins la majorité absolue des voix, il est aussitôt nommé Général-en-chef; dans le cas où la majorité absolue n'est pas atteinte, un deuxième tour, se déroulant sur la semaine qui suit les deux premières semaines d'élection, départage les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Art. 14: les Généraux sont des Officiers issus de la Grande Armée sans restriction. Ils sont élus par le Collège des Chefs de Régiments lors d'un scrutin à majorité qualifiée à deux tours. Les candidats ont deux semaines pleines (lundi 00 H 01 de la première semaine à dimanche 23 H 59 de la deuxième semaine) pour se présenter, à partir de l'ouverture du premier tour de l'élection du Général-en-chef. Le Collège vote pendant les deux semaines suivantes. Tout candidat obtenant au moins un tiers des voix plus une voix est aussitôt nommé Général; dans le cas où cette majorité qualifiée n'est pas atteinte, un deuxième tour, se déroulant sur la semaine qui suit les deux premières semaines d'élection, départage les quatre candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour. Art. 15: les durées données pour les élections du Général-en-chef et des Généraux sont des durées maximales: si tout le Collège des Chefs de Régiment a voté avant la fin du délai maximal, le vote est aussitôt clôturé. Art. 16: lors des élections des nouveaux membres du Haut État-Major, tous les anciens membres demeurent en poste jusqu'au passage de fonctions, qui a lieu dès que les votes sont clôturés. De même, tous les membres du Haut État-Major précédent qui ne se représentent pas sont garants du bon déroulement des élections; à défaut, ce sera au Juge Suprême d'assurer cette fonction d'arbitre.
Chapitre 2: État-Major.
Art. 17: l'État-Major Impérial (EMI) est l'instance secondant le Haut État-Major. Art. 18: tous les membres de l'État-Major sont nommés et destitués par le Général-en-chef. Toutefois, les Généraux et le Collège des Chefs de Régiments peuvent être consultés dans les deux cas. Les membres de l’État-Major sont cités aux articles suivants. Art. 19: le Major-général, délégué et le porte-parole du Haut État-Major et de l'État-Major. Art. 20: les chargés de mission, qui se voient attribuer des tâches ponctuelles ou durables par le Haut État-Major, nécessitant l'intervention ponctuelle ou durable d'officiers qui ne sont normalement pas membres des Instances de Commandement. - alinéa 1: un chargé de mission a rang d'Adjudant-commandant ou de Chef de Front dans le cadre de ses fonctions, et est par conséquent supérieur à un Chef de Régiment: un chargé de mission a donc autorité sur les Régiments qui lui sont affectés. Art. 21: les autres Officiers d’État-Major, qui pourvoient à toutes les tâches stratégiques, tactiques et administratives de la Grande Armée: renseignement, espionnage, contre-espionnage, cartographie, approvisionnement... Pour se faire, ils ne sont pas limités, sinon par la morale et les règlements en vigueur, dans leurs actions. - alinéa 1: ils peuvent accepter des missions ponctuelles ou durables de la part du Collège des Chefs de Régiment, des chargés de missions, des Chefs de Front et des Chefs de Régiment. - alinéa 2: sont en outre Officiers d’État-Major les membres de la Chancellerie Impériale et les Chefs et Seconds des régiments spécialisés.
Chapitre 3: Collège des Chefs de Régiments.
Art. 21: le Collège des Chefs de Régiments est composé de tous les Chefs de Régiments de la Grande Armée, y compris les régiments spécialisés. Les Seconds des Régiments ont accès au Collège des Chefs de Régiments, à la fois à titre d'observateurs, de conseillers, de consultants, et de remplaçants dans le cas où leur Chef de Régiment serait indisponible. |
| Titre III: Autres Institutions Militaires. a écrit: |
Chapitre 1: Justice Militaire.
Art. 22: la Justice Militaire est indépendante du reste de la Grande Armée dans le cadre de son exercice. Art. 23: la Justice Militaire est structurée et exposée dans le Code de Justice Militaire.
Chapitre 2: Régiments spécialisés.
Art. 24: les régiments spécialisés de la Grande Armée sont assujettis au Haut État-Major. Ils dépendent donc directement du Général-en-chef. Le Général-en-chef décide seul de l'attribution des fonctions de Chef de Régiment pour les régiments spécialisés. De fait, les Chefs de Régiments spécialisés ne sont que ses délégués, et le Général-en-chef peut également nommé comme il l'entend les autres cadres des régiments spécialisés, s'il le désire. Les régiments spécialisés de la Grande Armée sont assujettis à la Justice Militaire au même titre que les régiments réguliers.
Section 1: École Militaire Française.
Art. 25: l'École Militaire Française (ou "Régiment d'Instruction de la Grande Armée") est un régiment de formation des Officiers nouvellement arrivés sur le front avec leurs troupes. Elle peut combattre comme régiment régulier de la Grande Armée, notamment en cas de péril imminent. Art. 26: l’École Militaire assure la formation de base des Officiers de la Grande Armée, avant l'affectation de ceux-ci aux régiments réguliers. La formation normale des nouveaux Officiers est terminée lorsque ceux-ci ont atteint une expérience suffisante pour être autonomes [100xp]. Art. 27: les seuls Officiers déjà accomplis tolérés dans ce régiment sont les Instructeurs, nommés par le Général-en-chef, ou par le Chef de Régiment avec approbation du Général-en-chef. Art. 28: les Instructeurs sont aux yeux des nouveaux Officiers les représentants de la Grande Armée, et doivent donc en toute circonstance répondre aux attentes que Sa Majesté Impériale elle-même aurait de tout Officier modèle. Ils doivent en outre faire preuve de réserve dans leurs propos, afin de ne pas influer sur les décisions et futures décisions des recrues. Ils doivent également être très disponibles, avoir un bon contact humain, et se montrer clairs dans leurs communications aux nouvelles recrues et à leurs propres responsables. Art. 29: les cadres de l'École Militaire peuvent instaurer des systèmes avec les régiments réguliers afin de faciliter l'encadrement des jeunes Officiers dépendant de l'École Militaire sur le front: de fait, il est conseillé de mettre en place au sein de chaque régiment régulier un poste d'Instructeur régimentaire (aucun statut particulier délivré par le présent Code Militaire), en lien continu avec les cadres de l'École Militaire.
Section 2: Génie Impérial.
Art. 30: le Génie Impérial est un régiment spécialisé dans les missions de construction et de destruction, notamment de fortins et de ponts; dans les missions d'infiltration et d'espionnage; dans les missions d'appoint ordonnées par le Haut État-Major ou sollicitées par l'État-Major. Toutefois, ces spécificités n'influent pas sur ses droits et ses capacités à combattre sur le front comme n'importe quel régiment régulier. Art. 31: le Génie Impérial a pleine juridiction et toute autorité sur les forts et fortins, et pleine juridiction sur les ponts, et ce sur tout le front; il peut toutefois déléguer cette juridiction, temporairement ou durablement, à un autre régiment. Art. 32: aucun sapeur n'est normalement autorisé à construire quoi que ce soit s'il n'a pas reçu les autorisations nécessaires de la part du Chef de Régiment du Génie Impérial [passage par l'animation du jeu et le HEMI].
Chapitre 3: Régiments réguliers.
Art. 33: par "régiment", on entend ici des ensembles militaires structurés regroupant de nombreux Officiers pour agir sur le terrain; ils sont normalement désignés par la qualification de "Corps d'Armée" ou de "Régiment d'Infanterie", auxquelles s'adjoint une numérotation; toutefois cette règle est un standard, non un impératif. Art. 34: les régiments réguliers de la Grande Armée sont constitués avec l'accord du Haut État-Major. Art. 35: les régiments réguliers sont d'office considérés comme intégrés à la Grande Armée et comme suivant ses Codes et Règlements. - alinéa 1: en cas de non-respect des Codes et Règlements par le Régiment, les cadres s'exposent à des sanctions juridiques sous les chefs d'inculpation en cause. - alinéa 2: le Haut État-Major a autorité pour ordonner la dissolution, s'il le juge nécessaire, d'un régiment. Art. 36: le régiment est dirigé par le Chef de Régiment. Il est choisit selon les modalités en vigueur dans le Régiment. Le Chef de Régiment a droit de siéger au Collège des Chefs de Régiments; le Chef de Régiment a également le devoir de participer aux consultations d'importance organisées par le Haut État-Major ou le Collège des Chefs de Régiments (élections, votes, consultations exceptionnelles...). - alinéa 1: le fait pour un Chef de Régiment de ne pas siéger ou donner son avis lorsqu'il est consulté sur des points d'importance (tels ceux cités précédemment), sans motif valable d'absence et sans qu'il soit remplacé par son Second, l'expose a des sanctions judiciaires sous le chef d'inculpation pour désobéissance, insubordination et Trahison, voire pour Haute Trahison si par ce comportement démissionnaire le Chef de Régiment a mit en sciemment en danger la Grande Armée. - alinéa 2: l'inculpation d'un Chef de Régiment pour Trahison suspend aussitôt son commandement, au profit du cadre le plus important du régiment qui le suit le temps du procès. Art. 37: le Chef de Régiment est secondé par le Second de Régiment. Le Second de Régiment peut assister en tant qu'observateur et que conseiller aux séances du Collège des Chefs de Régiments; il y remplace éventuellement son Chef de Régiment, y compris pour les élections, sous réserve que le Chef de Régiment ait avertit le ou les arbitres chargés du contrôle de la régularité des élections. - alinéa 1: le Second de Régiment, s'il a fait preuve d'un comportement démissionnaire dans les mêmes conditions que celles prévues pour le Chef de Régiment à l'article précédent, et ce alors qu'il devait remplacer son Chef de Régiment, s'expose aux mêmes sanctions. - alinéa 2: l'inculpation d'un Second de Régiment pour Trahison suspend aussitôt son commandement, au profit du cadre le plus important du régiment qui le suit le temps du procès. Si le Chef de Régiment est également inculpé dans le même temps, les Chefs de Sections prennent le commandement, ou à défaut le plus haut gradé du régiment. Art. 38: le Chef de Régiment nouvellement choisit peut décider des conditions de choix des autres cadres régimentaires, à savoir les Chefs de Section et le Commissaire à la Guerre du Régiment. Art. 39: les autres Officiers membres ne disposent pas d'autres droits et devoirs que ceux énoncés dans les divers Codes de la Grande Armée. Art. 40: le Chef de Régiment peut nommer ou faire élire des cadres supplémentaires pour son régiment, s'il le juge nécessaire; toutefois ces cadres n'ont pas un statut différent de celui des Officiers Subalternes normaux du régiment, aux yeux de la Grande Armée dans son ensemble. Art. 41: tout Officier est libre de changer de régiment d'affectation quand bon lui semble, sans qu'aucune contrainte ne puisse peser sur lui.
Chapitre 4: Chancellerie Impériale.
Section 1: Généralités.
Art. 42: tout Officier faisant preuve de valeur au combat et ce, sans que son honneur et sa loyauté n’aient été remis en cause, peut être récompensé pour son action sur le front ou pour son travail administratif. Sa Majesté Impériale est la seule personne à pouvoir personnellement récompenser un Officier de la Grande Armée pour son action sur le front. Ceci ne concerne pas les Citations, Ordres ou Récompenses attribués au sein même des régiments, qui administrent eux-mêmes leur chancellerie régimentaire. Art. 43: la Chancellerie Impériale a pour but de récompenser les régiments, ainsi que leurs Officiers, ayant participé d’une façon remarquée à la Campagne de Russie. Elle seconde l’Empereur pour l’attribution des décorations.
Section 2: Composition, rôle et cérémonies.
Art. 44: la Chancellerie Impériale est représentée par un ou plusieurs Officiers de la Grande Armée ayant un dossier judiciaire exempt de condamnations en Cour Martiale. L'Officier est nommé par le Haut État-Major après avis du Juge Suprême. Toute nomination sera accompagnée d'un communiqué officiel, ainsi que d'un serment de fidélité de l'Officier concerné. - alinéa 1: en nommant plusieurs Officiers au sein de la Chancellerie, le Haut État-Major peut faire des distinction de rang entre ces Officiers (notamment un Chancelier Impérial et un Chancelier-en-Second) s'il l'estime nécessaire. - alinéa 2: un Chancelier Impérial doit disposer de compétences particulières liées à sa charge. Il doit être capable de lire et d’écrire correctement le français, de faire preuve de jugement et d’acuité, de savoir rester impartial quelle que soit la situation. Ils doivent en outre faire preuve de réserve. Art. 45: la Chancellerie Impériale veille à l’organisation des cérémonies de décoration d’Officiers de la Grande Armée. Art. 46: la Chancellerie Impériale traite les demandes formulées par les Institutions Militaires de la Grande Armée, ainsi que par les Chefs de Régiments. Elle choisit parmi la liste des récipiendaires proposés ceux qu’elle estime méritant et soumet l'attribution d'une récompense à ces Officiers au Cabinet de l'Empereur [animation], dans la limite des quotas fixé par ce Cabinet. - alinéa 1: la Chancellerie a droit de proposer elle-même un récipiendaire au Cabinet de l'Empereur, de façon exceptionnelle et sur des motifs hautement fondés. - alinéa 2: la Chancellerie Impériale requalifie au besoin les propositions soumises, tant dans la décoration proposée que dans les formulations des textes. Art. 47: la Chancellerie Impériale est souveraine. Tout refus de décoration ne peut être contesté, ni demandé à être justifié (sauf par Sa Majesté Impériale elle-même). Art. 48: la Chancellerie Impériale doit tenir compte des remarques de la Cour Martiale sur des dossiers judiciaires de proposés, afin de respecter l'article 42: nul Officier ne saurait être récompensé s'il a commit des fautes au regard des Codes et Règlements de la Grande Armée, si elles étaient trop lourdes ou trop récentes notamment, car ces fautes entacheraient son honneur. Art. 49: les récompenses délivrées par la Chancellerie sont, dans l'ordre de rang croissant, les suivantes: - alinéa 1: la Citation à l'Ordre du Régiment. Cette citation est donnée en fin de cérémonie, à titre informatif. Elle est une récompense régimentaire que le Chef de Régiment à demandé à faire citer devant toute l'armée. - alinéa 2: la Citation à l'Ordre de l'Armée. Cette citation est portée sur la même liste que les décorés, à la suite de ces derniers. Elle est une récompense ayant valeur devant toute l'armée, bien qu'à rang moindre que la Médaille de la Nation. - alinéa 3: la Médaille de Campagne. Elle est décernée à toutes les compagnies lorsqu'une bataille à laquelle celles-ci ont prit part est terminée. - alinéa 4: la Médaille de la Nation. Elle récompense les Officiers méritants sur le front pour un fait d’arme particulier. - alinéa 5: la Médaille du Mérite. Elle récompense les Officiers méritants sur le front pour un fait d’arme particulier ou un travail administratif reconnu. Tout Officier Général de la Grande Armée reçoit automatiquement la Médaille du Mérite au bout de quatre mois d’activité, s’il a correctement rempli les tâches qui lui étaient attribuées, sous réserve de l'approbation de la Chancellerie Impériale et du Cabinet de l'Empereur, ainsi que des quotas de ce dernier. - alinéa 6: la Médaille de la Bravoure. Elle récompense les Officiers méritants sur le front pour l’exemplarité de leur carrière, pour un haut fait militaire, ou pour leur travail administratif. - alinéa 7: la Médaille de la Légion d’Honneur. Sont faits Chevaliers de la Légion d’Honneur les Officier Supérieurs et Généraux accusant une période d’exercice de plus de dix-huit mois, sous réserve de l'approbation de la Chancellerie Impériale et du Cabinet de l'Empereur, ainsi que des quotas de ce dernier.
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