La Tanière de Lupus

Forum de Pupuce
 
AccueilPortailFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Code de Justice Militaire

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Lupus



Masculin Nombre de messages: 899
Age: 19
Localisation: C'est MA Tanière !
Humeur: Très mauvaise ! Je mords !
Emploi et loisirs: Euh...malade mental, ça vous va ? ^^
Date d'inscription: 08/12/2007

MessageSujet: Code de Justice Militaire   Mar 24 Mai - 20:40

Code de Justice Militaire


Préambule.
Titre I: Statut et composition.
Chapitre 1: Statut.
Chapitre 2: Composition.
Titre II: Fonctionnement.
Chapitre 1: Procédure normale.
Chapitre 2: Réglementation procédurale.
Titre III: Réglementation.
Titre IV: Messages procéduraux normaux.

Préambule a écrit:


La Justice Militaire de la Grande Armée est une institution chargée de sauvegarder la discipline et la morale dans les rangs, afin que la Grande Armée demeure efficace et digne de l'Empire. Indépendante de la hiérarchie militaire, la Justice Militaire doit veiller à sanctionner au plus tôt, mais de façon certaine, juste et équitable, les militaires s'étant rendus coupables d'infractions aux règlements de la Grande Armée, et à innocenter et laver de tout soupçon les militaires accusés par erreur.
La Justice Militaire et ses membres se veulent avant tout impartiaux, objectifs, justes et équitables dans leurs actions judiciaires; ces quatre objectifs sont les fondements de la Justice Militaire: sans eux, celle-ci n'aurait aucun intérêt à exister. Par ailleurs, la Justice Militaire se base sur six grands principes, qui sont le droit à la défense, l'égalité de tous devant la Justice, la présomption d'innocence, le débat contradictoire lors du procès, l'existence de la procédure d'appel, et la non rétroactivité des lois; sans eux, les décisions rendues par la Justice Impériale ne seraient en rien justes, et la Justice Impériale ne serait alors qu'un moyen offert aux ennemis de l'Empire pour troubler la sérénité des troupes impériales. Tout Officier de la Grande Armée, et plus particulièrement tout Officier membre du Corps de Justice, doit veiller de son mieux au respect de ces objectifs et principes.
Les sanctions décidées par la Justice Impériale ont deux buts: punir les coupables, et prévenir toute infraction future chez les autres militaires en servant d'exemple.

Ce Code de Justice Militaire se veut pérenne et intemporel, pour que les principes de la Grande Armée demeurent inscrits dans le temps et soient applicables en tout temps. La clause de révision du présent code à pour but de lui permettre d'évoluer selon l'évolution de la jurisprudence, les mœurs et les ordres des temps qui suivront sa prime rédaction, afin qu'il reste logique, clair et accordé à son temps et aux conditions de guerre.


Titre I: Statut et composition. a écrit:


Chapitre 1: Statut.

Article premier: la Justice Militaire de la Grande Armée est une formation parallèle à la formation militaire et administrative de la Grande Armée. En tant que telle, la Justice Militaire dispose de son propre Code, de son propre mode de fonctionnement, de sa propre hiérarchie, et de prérogatives garantissant son objectivité et son impartialité.
Art. 2: la Justice Militaire n'est pas assujettie au reste de la Grande Armée. Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les membres du Corps de Justice ne répondent donc que devant leurs supérieurs judiciaires, pas devant leurs supérieurs militaires ou administratifs.
Art. 3: la Justice Militaire est souveraine. Elle ne peut donc être remise en question par aucun Officier de la Grande Armée, même dans le cadre de hautes fonctions.
Art. 4: la Justice Militaire a toute autorité pour juger les infractions à tous les codes, règlements et assimilés qui régentent la Grande Armée dans sa globalité. Les codes, règlements et assimilés n'intéressant qu'un seul groupe d'officiers (notamment le cas des codes régimentaires) ne relèvent pas de la Justice Militaire, sauf cas précisés dans les codes globaux.
Art. 5: la révision du Code de Justice Militaire est décidée par le Juge Suprême seul, après consultation des membres du Haut État-Major et de l'ensemble du Corps de Justice. Les articles sont ajoutés, modifiés ou supprimés, et les articles qui les suivent sont renumérotés au besoin, pour que le Code reste lisible, clair et logique. Une simple annonce officielle de la part du Juge Suprême, précisant les passages modifiés, devra être faite. Les diverses dates de modifications [en RP et en HRP] et le nom du Juge Suprême en poste, éventuellement assortit des noms des responsables de la révision, seront placés à la suite du présent article, sous forme de tirets; une annexe placée après le Code précisera pour chacune des dates quelles ont été, dans le détail, lesdites modifications (numéro d'article, texte, texte remplacé, autres dispositions prises...).
Art. 6: afin de consigner l'évolution de la jurisprudence et de suivre les suites de toutes les affaires, sera mit en place un Registre Judiciaire, indépendamment du Code de Justice. Ce Registre synthétisera, pour chaque plainte déposée en Cour Martiale, les dates-clés (dépôt de la plainte, validation de la plainte, décision), l'accusé, le plaignant, les articles visés, la décision donnée, et éventuellement la peine appliquée ainsi que les autres précisions pouvant s'avérer nécessaires. Le Registre sera complété sitôt l'affaire terminée.

Chapitre 2: Composition.

Art. 7: la Justice Militaire fonctionne grâce à un ensemble d'Officiers nommés de diverses manières -précisées ci-après-, regroupés sous le terme de "Corps de Justice".
Art. 8: aucun Officier de la Grande Armée ayant été jugé coupable légalement d'une infraction à la règlementation de la Justice Militaire dans les six mois pleins passés (six mois plus toute la partie du mois en cours déjà écoulé), ne peut accéder à une fonction de membre du Corps de la Justice; le Juge Suprême est le garant du respect de cette règle.
Art. 9: le Juge Suprême est la plus haute autorité de la Justice Militaire. Il est nommé par Sa Majesté Impériale [animation] seulement. Il ne peut être Commissaire à la Guerre en même temps.
Art. 10: les Juges Subalternes sont nommés par le Juge Suprême avec l'aval de Sa Majesté Impériale [animation]. Ils ont pour charge de seconder, de conseiller et éventuellement de remplacer le Juge Suprême. La fonction de Juge Subalterne peut être laissée vacante, ou être occupée ponctuellement ou durablement. Dans ce Code, il est entendu qu'en parlant simplement de "Juge(s)", on parle aussi bien du Juge Suprême que des Juges Subalternes. Les Juges Subalternes ne peuvent être Commissaires à la Guerre dans le même temps.
Art. 11: les Commissaires à la Guerre sont des Officiers issus des régiments de la Grande Armée. Chaque régiment désigne, selon ses propres règles, un unique Commissaire à la Guerre régimentaire.
Art. 12: les Chefs de Régiments et Seconds de Régiments disposent des pouvoirs de Commissaires à la Guerre, afin d'assurer le fonctionnement de la Justice Militaire même si le Commissaire à la Guerre régimentaire est absent ou n'a pas été désigné. Dans ce Code, il est entendu qu'en parlant de "Commissaire(s) à la Guerre", on parle également des Chefs de Régiments et des Seconds de Régiments, sauf si le contraire est précisé.
Art. 13: un Commissaire à la Guerre peut être nommé par le Général-en-chef au sein de l'État-Major, de façon ponctuelle ou durable. C'est le seul Commissaire à la Guerre qui ne soit pas rattaché à un régiment spécifique; il est le seul Officier à pouvoir porter plainte auprès de la Cour Martiale au nom du Haut État-Major et de l'État-Major. Il a même valeur qu'un Commissaire à la Guerre régimentaire.
Art. 14: plusieurs mandats de Commissaire à la Guerre peuvent être confiés en même temps à un seul Officier; toutefois, celui-ci n'aura pas le droit de déléguer ses pouvoirs à un autre Officier.


Titre II: Fonctionnement. a écrit:


Chapitre 1: Procédure normale.

Art. 15: les Commissaires à la Guerre relèvent sur le terrain, soit d'eux-mêmes soit sur signalisation, les infractions au Code de Justice et les responsables.
Art. 16: les Commissaires à la Guerre portent plainte, en signalant l'infraction à la Cour Martiale par Procès-verbal, et avertissent l'inculpé (dit aussi "prévenu") et le Commissaire à la Guerre (ou à défaut le Chef de Régiment ou le Second de Régiment de l'inculpé) dont celui-ci dépend (hors "indépendants", ceux -ci ne dépendant d'aucun Commissaire à la Guerre), selon les messages procéduraux exposés dans le présent Code.
Art. 17: le Commissaire à la Guerre ayant déposé la plainte est seul compétent pour la retirer.
Art. 18: le Juge chargé de l'affaire valide au plus tôt le Procès-verbal s'il est correct, ouvrant ainsi le procès. Le Juge peut refuser de valider la plainte en cas de vice de procédure ou d'inutilité flagrante d'un procès, notamment en cas d'abus de pouvoir.
Art. 19: l'inculpé peut présenter sa défense ou ses excuses auprès de la Cour Martiale sitôt le Procès-verbal notifié à la Cour Martiale, et ce jusqu'à ce que le Juge ait rendue sa décision.
Art. 20: quarante-huit heures après avoir validé le Procès-verbal, le Juge chargé du procès rend son jugement, avec un pouvoir d'appréciation souverain; toutefois, il peut aussi prolonger le délai s'il l'estime nécessaire.
- alinéa 1: si le délai laissé par le Juge après validation excède trois jours, et que l'inculpé ne s'est pas manifesté d'aucune façon (de lui-même, par un tiers ou par une lettre), l'inculpé est placé en garde-à-vue.
Art. 21: une fois le jugement rendu, le procès est clôturé. Si une sanction a été ordonnée par le Juge, elle est appliquée. Un inculpé est considéré comme coupable ou comme innocent selon le jugement du Juge; toutefois la culpabilité n'implique pas forcément une sanction, qui doit être clairement énoncée par le Juge.
Art. 22: à partir de la clôture du procès, les deux parties engagées ont droit à faire appel, dans une limite de sept jours. Passé ce délai, l'appel ne sera plus recevable, et une nouvelle plainte pour tenter de faire juger à nouveau l'affaire sera considérée comme abusive et aussitôt annulée.
Art. 23: si un appel est validé, le délai entre la validation et le rendu de la décision est élevé à sept jours au moins. Par ailleurs, la décision ne sera plus nommée "jugement" (dit aussi "décision de première instance"), mais "arrêt" (dit aussi "décision de seconde instance"). Le reste de la procédure demeure la même que pour un jugement. Le Juge Suprême peut s'appuyer sur les comptes-rendus du procès de première instance. L'inculpé du procès de première instance perd son statut de coupable ou innocent et redevient simple inculpé.

Chapitre 2: Réglementation procédurale.

Section 1: Commissaires.

Art. 24: le statut de Commissaires à la Guerre régimentaires n'implique pas que les Commissaires à la Guerre ne doivent se préoccuper que des infractions des membres de leurs régiments respectifs ou gênant lesdits membres; au contraire, les Commissaires à la Guerre ont pour devoir impérieux de relever toutes les infractions qu'ils constatent d'eux-mêmes ou que n'importe quel Officier, régiment ou institution viendrait à leur signaler, sans autre limite: ils n'ont aucune délimitation de juridiction, sinon celle de tout le front de la Grande Armée. Toutefois, deux Commissaires à la Guerre et les Chefs de Régiments et Seconds de Régiments dont ils dépendent peuvent s'accorder sur une juridiction temporaire d'une zone précise du front, si cela leur facilite le travail.
Art. 25: le Commissaire à la Guerre en charge de l'affaire peut appeler tout Officier de la Grande Armée à témoigner devant la Cour Martiale.
Art. 26: les Commissaires à la Guerre ne sont pas compétents pour proposer une quelconque sanction; seul le Juge chargé du procès peut demander au Commissaire à la Guerre son avis sur la sanction.

Section 2: Droits de l'inculpé.

Art. 27: l'inculpé a le droit de se défendre, de lui-même ou via un représentant qu'il aura nommé; ledit représentant peut être n'importe quel Officier de la Grande Armée, quelles que soient ses fonctions et grades. Il peut se faire entendre par le Juge pour se défendre des accusations portées contre lui.
Art. 28: l'inculpé peut appeler tout Officier de la Grande Armée à témoigner devant la Cour Martiale.
Art. 29: tout au long du procès, et en respect avec le principe de présomption d’innocence, l'inculpé ne sera pas emprisonné avant sa condamnation par le juge, sauf dans le cas où le visa du Procès-verbal porte sur un article précisant le placement en garde-à-vue.

Section 3: Particularités de l'appel.

Art. 30: une fois l'arrêt rendu, plus aucun appel n'est accepté: la décision d'appel est considérée comme souveraine.
Art. 31: seul le Juge Suprême est habilité à rendre un arrêt, et donc à arbitrer un appel, en seconde instance.

Section 4: Autres conditions.

Art. 32: pourra intervenir au cours du procès tout Officier de la Grande Armée le jugeant nécessaire; toute intervention dépassant le cadre de l'affaire n'est pas prise en compte. Tout faux témoignage ou intervention diffamatoire ou manquant de respect à un Officier de la Grande Armée, sera susceptible d'être sanctionné par la Justice Militaire.
Art. 33: le Juge en charge de l'affaire pourra appeler à témoigner tout Officier, dès lors qu'il le jugera nécessaire, quels que soient ses grades et fonctions.
Art. 34: le Juge en charge de l'affaire est le seul compétent à rendre une décision et à définir la sanction applicable à l'encontre de l'inculpé rendu coupable de violation du Code Militaire de la Grande Armée et/ou Code de Justice Militaire. Si l'inculpé est jugé coupable, le Juge peut s'appuyer sur ses antécédents judiciaires pour fixer une peine; de fait, la récidive constitue une peine aggravante. Le Juge Suprême se réserve cependant le droit d'annuler la décision du Juge de première instance s'il estime qu'elle est contraire au Code de Justice Militaire et aux principes énoncés; dès lors, l'affaire est aussitôt portée en appel, par décision du Juge Suprême.
Art. 35: aucun Officier de la Grande Armée n'ayant pas le statut de Commissaire ne peut porter plainte de lui-même auprès de la Cour Martiale, pas même les Juges, y compris le Juge Suprême. Seuls les Commissaires et assimilés peuvent porter plainte auprès de la Cour Martiale. Toutefois, vus les difficultés administratives qu'ils peuvent rencontrer, les Officiers "indépendants" sont autorisés à signaler directement une infraction à la Cour Martiale: un Commissaire devra alors prendre en charge le dépôt d'une plainte dans les règles; le Juge en charge de l'affaire pourra éventuellement demander à un Commissaire de prendre en charge le dépôt de la plainte, pour veiller à la rapidité de l'action judiciaire.
Art. 36: le Juge en charge de l'affaire est seul arbitre entre les parties. Il peut interdire les prises de paroles qu'il estimerait abusives, et modérer le déroulement du procès selon son seul avis, afin de faire respecter la Loi et qu'il n'y ai aucun abus des articles du Code de Justice Militaire.


Titre III: Réglementation. a écrit:


Art. 37: les Officiers sont judiciairement responsables des actions entreprises par chacune des compagnies placées sous leur commandement. Cela comprend toutes les compagnies du bataillon de l'Officier, mais aussi toutes les compagnies d'autres bataillons placées sous son commandement de façon temporaire [HRP: baby-sitting].
Art. 38: la Haute-Trahison est punie de la peine de mort; elle sanctionne notamment l'intelligence avec l'ennemi, les meurtres et tentatives de meurtre contre des Officiers de haut rang de la Grande Armée ou des responsables politiques français... Tout officier de la Grande Armée soupçonné de Haute-Trahison est placé en garde-à-vue sitôt la plainte déposée en Cour Martiale, sans attendre même la validation par le Juge. Un Officier Supérieur ou Général soupçonné de Haute-Trahison est jugé dès la première instance par le Juge Suprême seulement.
- alinéa 1: si le Juge Suprême est inculpé pour Haute-Trahison, les autres Juges désignent l'un des leurs pour prendre en charge l'affaire; s'il n'existe pas de Juge Subalterne, alors les Commissaires à la Guerre, en-dehors des Chefs et Seconds des Régiments, se réunissent pour élire l'un des leurs à la fonction de Juge par intérim pour juger l'affaire.
Art. 39: la Trahison est punie d'une peine de prison d'un mois minimum; elle sanctionne des cas graves de manquement au devoir.
Art. 40: l'attaque de troupes alliées est punie d'une peine d'emprisonnement déterminée par le juge selon les cas, à raison de sept jours en moyenne.
Art. 41: un officier soupçonné d'obstruction peut être placé en garde-à-vue le temps du procès. La sanction, si la faute est avérée, est définie par le juge qui prendra en compte le temps de la garde à vue dans sa décision.
- alinéa 1: les stationnements sur un pont ou une route sont strictement interdits.
Art. 42: l'inactivité prolongée d'une compagnie est susceptible d'être signalée, à fortiori cumulée avec un autre article.
Art. 43: le manque de participation et d'information par un Officier vers les autres (Officiers présents sur le secteur et supérieurs hiérarchiques notamment) est répréhensible dans la mesure où ce manque d'apports d'informations (cartographies, rapports de combats...) constitue une faiblesse pour la Grande Armée, notamment sur le secteur où exerce l'Officier mit en cause.
Art. 44: la désobéissance à un ordre d'un Officier hiérarchiquement supérieur et l'insubordination sont passibles d'une peine déterminée par le Juge.
- alinéa 1: les mêmes faits face à l'ennemi sont une cause aggravante.
Art. 45: la lâcheté face à l'ennemi est punie d'une peine d'emprisonnement déterminée par le Juge.
Art. 46: le manque de respect flagrant d'un Officier de la Grande Armée envers un autre est passible d'une peine de prison déterminée par le Juge selon la gravité des propos tenus et les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus.
Art. 47: un Officier Général ou Supérieur, soupçonné de manquement grave dans l'exercice de sa fonction, est justiciable devant la Cour Martiale. De même, l'abus de position dominante d'un Officier Général ou Supérieur peut-être dénoncé devant la Cour Martiale.
Art. 48: nul Officier, même tout juste arrivé sur le front, ne peut être contraint par quelque moyen que ce soit à rejoindre un régiment, quel qu'il soit.
Art. 49: le recrutement d'un bataillon d'un jeune Sous-lieutenant [moins de 100 xp] par un régiment régulier est strictement interdit; toutefois, l'une des deux compagnies d'un tel bataillon peut s'enrôler dans un régiment régulier, afin d'en avoir une première approche. En cas de recrutement illégal, le Chef de Régiment du régiment inculpé sera condamnée à une peine minimale d'une semaine de prison.
Art. 50: toute compagnie de sapeurs qui procède à une construction sans avoir le statut de bâtisseur et les autorisations nécessaires (délivrées via le Chef de Régiment du Génie Impérial) sera sanctionnée, une telle action pouvant porter préjudice aux actions de la Grande Armée.
Art. 51: la récidive autorise le Juge à élever davantage la peine d'un coupable. Le Commissaire à la Guerre en charge du Procès-verbal peut citer cet article; s'il l'omet et que le Juge constate cette omission, le Juge doit ajouter de lui-même le constat de la validité du présent article lorsqu'il annonce sa décision, en précisant les références judiciaires appuyant la validité du présent article [liens vers les procès précédents]. Le présent article ne peut être utilisé que dans le cas de récidive de l'infraction à un même article, pas en cas de simple récidive d'infraction aux codes.


Titre IV: Messages procéduraux normaux. a écrit:


Art. 52: les messages procéduraux normaux sont les seuls que les membres du Corps de Justice peuvent légalement utiliser dans le cadre de leurs fonctions. En gras est donné le titre, et entre astérisques sont signalés les passages à remplacer.

Procès Verbal "De Dare" :

Citation:
[Procès-verbal N° *numéro*] *sigle de grade * *nom* (mat. *matricule cie*)

Commissaire en charge de l’affaire : *grade* *nom* (Commissaire à la Guerre près *régiment*).
Régiment à l’origine de la plainte : *régiment*.

Officier incriminé : *grade et nom* (matricule d'officier *matricule officier*, *régiment*)
Visa(s) : *article(s) avec citations*
Motif(s) : *motif(s)*

Preuve(s) : *preuve(s)*

Tampon : * réservé à la Justice*


Rappel à l'ordre (avant inculpation) :

Citation:
Rappel à l'ordre

Mon *grade*,

J'ai l'honneur de vous notifier par la présente :

qu'attendu que vous *motif 1*,
[qu'attendu que vous *motif 2*][…] ;

et

vu l'article *article 1* du *code concerné* : *détail*,
[vu l'article *article 2* du *code concerné* : *détail*][…] ;

vous êtes en situation irrégulière vis-à-vis de la Justice Militaire de la Grande Armée.

Vous êtes donc prié de *correction(s)* ou vous justifier de cette (ces) faute(s), faute de quoi il me faudra notifier cette (ces) faute(s) près la Cour Martiale de la Grande Armée, qui a autorité pour sanctionner dans ce cadre. Je vous accorde pour ce faire un délai de *temps* avant de porter plainte contre vous auprès de la Justice Militaire.

*grade* *nom*,
Commissaire à la Guerre près *régiment*.


Dépôt de plainte (inculpé) :

Citation:
Dépôt de plainte devant la Cour Martiale, vous concernant

Mon *grade*,

J'ai l'honneur de vous informer par la présente que j'ai déposé une plainte à votre encontre, ce jour à *heure*, pour le(s) motif(s) suivant(s) :
*motif(s)*

Je vous rappelle que selon le Code de la Justice Impériale :
vous pouvez présenter votre défense ou vos excuses à la Cour Martiale jusqu'à ce qu'elle ait rendu justice (article 19 du Code de Justice Militaire) ;
vous pourrez faire appel près le Juge Suprême dans les sept jours suivant la décision rendue en première instance (article 22 du Code de Justice Militaire) ;
vous pouvez demander à être défendu par tout officier de la Grande Armée devant la Cour Martiale (article 27 du Code de Justice Militaire) ;
et que vous pouvez faire appel au témoignage de tout officier de la Grande Armée (article 28 du Code de Justice Militaire).

*grade* *nom*,
Commissaire à la Guerre près *régiment*.

[HRP : lien vers la plainte et la Cour Martiale : *lien*
Lien vers le Code de Justice Militaire : *lien* ]


Dépôt de plainte (commissaire ou commandant responsable) :

Citation:
Dépôt de plainte devant la Cour Martiale, concernant l'officier *nom*

Mon *grade*,

J'ai l'honneur de vous informer par la présente que j'ai déposé une plainte, ce jour à *heure*, à l'encontre du *grade, nom* (matricule *matricule*), relevant de votre juridiction, pour le(s) motif(s) suivant(s) :
*motif(s)*

Je vous rappelle que selon le Code de la Justice Impériale :
cet officier peut présenter sa défense ou ses excuses à la Cour Martiale jusqu'à ce qu'elle ait rendu justice (article 19 du Code de Justice Militaire) ;
cet officier peut faire appel près le Juge Suprême dans les sept jours suivant la décision rendue en première instance (article 22 du Code de Justice Militaire) ;
cet officier peut demander à être défendu par tout officier de la Grande Armée devant la Cour Martiale (article 27 du Code de Justice Militaire) ;
et que cet officier peut faire appel au témoignage de tout officier de la Grande Armée (article 28 du Code de Justice Militaire).


*grade* *nom*,
Commissaire à la Guerre près *régiment*.

[HRP : lien vers la plainte et la Cour Martiale : *lien*
Lien vers le Code de Justice Militaire : *lien* ]


_________________

Spoiler:
 
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lupus.forums-actifs.com/forum
Tommy
Invité



MessageSujet: Re: Code de Justice Militaire   Ven 27 Mai - 23:04

version du code modifié. dis moi ce que tu en penses. la numérotation des différents articles sera à refaire du fait de la suppression de certains et du déplacement d'autres^^.






Code de Justice
Militaire




Préambule.
Titre I: Statut et composition.
Chapitre 1: Statut.
Chapitre 2: Composition.
Titre II: Fonctionnement.
Chapitre 1: Procédure normale.
Chapitre 2: Réglementation procédurale.
Titre III: Réglementation.
Titre IV: Messages procéduraux normaux.


 



Préambule





La Justice Militaire
de la Grande Armée est une institution chargée de sauvegarder la discipline et
la morale dans les rangs, afin que la Grande Armée demeure efficace et digne de
l'Empire. Indépendante de la hiérarchie militaire, la Justice Militaire doit
veiller à sanctionner au plus tôt, mais de façon juste et équitable, les
militaires s'étant rendus coupables d'infractions aux règlements de la Grande
Armée, et à innocenter et laver de tout soupçon les militaires accusés par
erreur.
La Justice Militaire et ses membres se veulent avant tout impartiaux,
objectifs, justes et équitables dans leurs actions judiciaires ; ces quatre
objectifs sont les fondements de la Justice Militaire: sans eux, celle-ci
n'aurait aucun intérêt à exister. Par ailleurs, la Justice Militaire se base
sur six grands principes, qui sont le droit à la défense, l'égalité de tous
devant la Justice, la présomption d'innocence, le débat contradictoire lors du
procès, l'existence de la procédure d'appel, et la non rétroactivité des lois ;
sans eux, les décisions rendues par la Justice Impériale ne seraient en rien
justes, et la Justice Impériale ne serait alors qu'un moyen offert aux ennemis
de l'Empire pour troubler la sérénité des troupes impériales. Tout Officier de
la Grande Armée, et plus particulièrement tout Officier membre du Corps de
Justice, doit veiller de son mieux au respect de ces objectifs et principes.
Les sanctions décidées par la Justice Impériale ont deux buts : punir les coupables,
et prévenir toute infraction future chez les autres militaires en servant
d'exemple.

Ce Code de Justice Militaire se veut pérenne et intemporel, pour que les
principes de la Grande Armée demeurent inscrits dans le temps et soient
applicables en tout temps. La clause de révision du présent code a pour but de
lui permettre d'évoluer selon l'évolution de la jurisprudence, les mœurs et les
ordres des temps qui suivront sa prime rédaction, afin qu'il reste logique,
clair et accordé à son temps et aux conditions de guerre.


 


 









I.                 
Titre I : Statut et
composition






Chapitre 1 : Statut.

Article premier : la Justice Militaire de la Grande Armée est une formation
parallèle à la formation militaire et administrative de la Grande Armée. En
tant que telle, la Justice Militaire dispose de son propre Code, de son propre
mode de fonctionnement, de sa propre hiérarchie, et de prérogatives
garantissant son objectivité et son impartialité.


 


Art. 2 : la Justice Militaire n'est pas assujettie au reste
de la Grande Armée. Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les membres
du Corps de Justice ne répondent donc que devant leurs supérieurs judiciaires,
pas devant leurs supérieurs militaires ou administratifs.


 


Art. 3 : la Justice Militaire est souveraine. Elle ne peut
donc être remise en question par aucun Officier de la Grande Armée, même dans
le cadre de hautes fonctions.


 


Art. 4 : la Justice Militaire a toute autorité pour juger
les infractions à tous les codes, règlements et assimilés qui régentent la
Grande Armée dans sa globalité. Les codes, règlements et assimilés
n'intéressant qu'un seul groupe d'officiers (notamment le cas des codes
régimentaires) ne relèvent pas de la Justice Militaire, sauf cas précisés dans
les codes globaux.


 


Art. 5 : la révision du Code de Justice Militaire est
décidée par le Juge Suprême seul, après consultation des membres du Haut État-major
et de l'ensemble du Corps de Justice. Les articles sont ajoutés, modifiés ou
supprimés, et les articles qui les suivent sont renumérotés au besoin, pour que
le Code reste lisible, clair et logique. Une simple annonce officielle de la
part du Juge Suprême, précisant les passages modifiés, devra être faite. Les diverses
dates de modifications et le nom du Juge Suprême en poste.


 


Chapitre 2: Composition.

Art. 7 : la Justice Militaire fonctionne grâce à un ensemble d'Officiers nommés
de diverses manières -précisées ci-après -, regroupés sous le terme de
"Corps de Justice".



Art. 8 : aucun Officier de la Grande Armée ayant été jugé coupable légalement
d'une infraction grave à la règlementation de la Justice Militaire, ne peut
accéder à une fonction de membre du Corps de la Justice ; le Juge Suprême est
le garant du respect de cette règle.



Art. 9 : le Juge Suprême est la plus haute autorité de la Justice Militaire. Il
est nommé par Sa Majesté Impériale sur recommandation du Juge Suprême précédent.
Il ne peut occuper un autre poste en même temps.



Art. 10 : les Juges Subalternes sont nommés par le Juge Suprême avec l'aval de
Sa Majesté Impériale. Ils ont pour charge de seconder, de conseiller et
éventuellement de remplacer le Juge Suprême. La fonction de Juge Subalterne
peut être laissée vacante, ou être occupée ponctuellement ou durablement. Dans
ce Code, il est entendu qu'en parlant simplement de "Juge(s)", on
parle aussi bien du Juge Suprême que des Juges Subalternes. Les Juges Subalternes
ne peuvent être Commissaires à la Guerre dans le même temps.



Art. 11 : les Commissaires à la Guerre sont des Officiers issus des régiments
de la Grande Armée. Chaque régiment désigne, selon ses propres règles, un
unique Commissaire à la Guerre régimentaire.



Art. 12 : les Chefs de Régiments et Seconds de Régiments disposent des pouvoirs
de Commissaires à la Guerre, afin d'assurer le fonctionnement de la Justice
Militaire. Dans ce Code, il est entendu qu'en parlant de "Commissaire(s) à
la Guerre", on parle également des Chefs de Régiments et des Seconds de
Régiments, sauf si le contraire est précisé.



Art. 13 : un Commissaire à la Guerre peut être nommé par le Général-en-chef au
sein de l'État-major, de façon ponctuelle ou durable. C'est le seul Commissaire
à la Guerre qui ne soit pas rattaché à un régiment spécifique ; il est le seul
Officier à pouvoir porter plainte auprès de la Cour Martiale au nom du Haut État-major
et de l'État-major. Il a même valeur qu'un Commissaire à la Guerre
régimentaire.








II.              
 Titre
II : Fonctionnement













Chapitre 1 : Procédure normale.

Art. 15 : les Commissaires à la Guerre relèvent sur le terrain, soit
d'eux-mêmes soit sur signalisation, les infractions au Code de Justice et les
responsables.



Art. 16 : les Commissaires à la Guerre portent plainte, en signalant
l'infraction à la Cour Martiale par Procès-verbal, et avertissent l'inculpé
(dit aussi "prévenu") et le Commissaire à la Guerre (ou à défaut le
Chef de Régiment ou le Second de Régiment de l'inculpé) dont celui-ci dépend
(hors "indépendants", ceux -ci ne dépendant d'aucun Commissaire à la
Guerre), selon les messages procéduraux exposés dans le présent Code.



Art. 17 : le Commissaire à la Guerre ayant déposé la plainte est seul compétent
pour la retirer.



Art. 18 : le Juge chargé de l'affaire valide au plus tôt le Procès-verbal s'il
est correct, ouvrant ainsi le procès. Le Juge peut refuser de valider la
plainte en cas de vice de procédure ou d'inutilité flagrante d'un procès,
notamment en cas d'abus de pouvoir.



Art. 19 : l'inculpé peut présenter sa défense ou ses excuses auprès de la Cour
Martiale sitôt le Procès-verbal notifié à la Cour Martiale, et ce jusqu'à ce
que le Juge ait rendue sa décision.



Art. 20 : quarante-huit heures après avoir validé le Procès-verbal, le Juge
chargé du procès rend son jugement, avec un pouvoir d'appréciation souverain ;
toutefois, il peut aussi prolonger le délai s'il l'estime nécessaire.



- alinéa 1 : si le délai laissé par le Juge après validation excède trois
jours, et que l'inculpé ne s'est pas manifesté d'aucune façon (de lui-même, par
un tiers ou par une lettre), l'inculpé est placé en garde-à-vue.


-         
Alinéa 2 : en cas de tir fratricide de la
part d’un jeune officier, le délai de quarante-huit heures n’est pas appliqué
et le jugement est rendu immédiatement.



Art. 21 : une fois le jugement rendu, le procès est clôturé. Si une sanction a
été ordonnée par le Juge, elle est appliquée. Un inculpé est considéré comme
coupable ou comme innocent selon le jugement du Juge ; toutefois la culpabilité
n'implique pas forcément une sanction, qui doit être clairement énoncée par le
Juge.



Art. 22 : à partir de la clôture du procès, les deux parties engagées ont droit
à faire appel, dans une limite de sept jours. Passé ce délai, l'appel ne sera
plus recevable, et une nouvelle plainte pour tenter de faire juger à nouveau
l'affaire sera considérée comme abusive et aussitôt annulée. L’appel doit
apporter des éléments nouveaux pouvant modifier la vision du Juge sur l’affaire
en question.



Art. 23 : si un appel est validé, le délai entre la validation et le rendu de
la décision est élevé à sept jours au moins. Par ailleurs, la décision ne sera
plus nommée "jugement", mais "arrêt". Le reste de la
procédure demeure la même que pour un jugement. Le Juge Suprême peut s'appuyer
sur les comptes-rendus du procès de première instance. L'inculpé du procès de
première instance perd son statut de coupable ou innocent et redevient simple
inculpé.







Chapitre 2 : Réglementation procédurale.

Section 1 : Commissaires.

Art. 24 : le statut de Commissaires à la Guerre régimentaires n'implique pas
que les Commissaires à la Guerre ne doivent se préoccuper que des infractions
des membres de leur régiment respectif ou gênant lesdits membres. Au contraire,
les Commissaires à la Guerre ont pour devoir impérieux de relever toutes les
infractions qu'ils constatent d'eux-mêmes ou que n'importe quel Officier,
régiment ou institution viendrait à leur signaler, sans autre limite : ils
n'ont aucune délimitation de juridiction, sinon celle de tout le front de la
Grande Armée. Toutefois, deux Commissaires à la Guerre et les Chefs de
Régiments et Seconds de Régiments dont ils dépendent peuvent s'accorder sur une
juridiction temporaire d'une zone précise du front, si cela leur facilite le
travail.



Art. 25 : le Commissaire à la Guerre en charge de l'affaire peut appeler tout
Officier de la Grande Armée à témoigner devant la Cour Martiale.



Art. 26 : les Commissaires à la Guerre ne sont pas compétents pour proposer une
quelconque sanction ; seul le Juge chargé du procès peut demander au
Commissaire à la Guerre son avis sur la sanction.

Section 2 : Droits de l'inculpé.

Art. 27 : l'inculpé a le droit de se défendre, de lui-même ou via un représentant
qu'il aura nommé ; ledit représentant peut être n'importe quel Officier de la
Grande Armée, quelles que soient ses fonctions et grades. Il peut se faire
entendre par le Juge pour se défendre des accusations portées contre lui.



Art. 28 : l'inculpé peut appeler tout Officier de la Grande Armée à témoigner
devant la Cour Martiale.



Art. 29 : tout au long du procès, et en respect avec le principe de présomption
d’innocence, l'inculpé ne sera pas emprisonné avant sa condamnation par le
juge, sauf dans le cas où le visa du Procès-verbal porte sur un article
précisant le placement en garde-à-vue.




Section 3 : Particularités de l'appel.

Art. 30 : une fois l'arrêt rendu, plus aucun appel n'est accepté : la décision
d'appel est considérée comme souveraine.



Art. 31 : seul le Juge Suprême est habilité à rendre un arrêt, et donc à
arbitrer un appel, en seconde instance.







Section 4 : Autres conditions.

Art. 32 : pourra intervenir au cours du procès tout Officier de la Grande Armée
le jugeant nécessaire ; toute intervention dépassant le cadre de l'affaire
n'est pas prise en compte. Tout faux témoignage ou intervention diffamatoire ou
manquant de respect à un Officier de la Grande Armée, sera susceptible d'être
sanctionné par la Justice Militaire.



Art. 33 : le Juge en charge de l'affaire pourra appeler à témoigner tout
Officier, dès lors qu'il le jugera nécessaire, quels que soient ses grades et
fonctions.



Art. 34 : le Juge en charge de l'affaire est le seul compétent à rendre une
décision et à définir la sanction applicable à l'encontre de l'inculpé rendu
coupable de violation du Code Militaire de la Grande Armée et/ou Code de
Justice Militaire. Si l'inculpé est jugé coupable, le Juge peut s'appuyer sur
ses antécédents judiciaires pour fixer une peine ; de fait, la récidive constitue
une peine aggravante. Le Juge Suprême se réserve cependant le droit d'annuler
la décision du Juge de première instance s'il estime qu'elle est contraire au
Code de Justice Militaire et aux principes énoncés ; dès lors, l'affaire est
aussitôt portée en appel, par décision du Juge Suprême.



Art. 35 : aucun Officier de la Grande Armée n'ayant pas le statut de
Commissaire ne peut porter plainte de lui-même auprès de la Cour Martiale.
Seuls les Commissaires et assimilés peuvent porter plainte auprès de la Cour
Martiale.


-         
Alinéa 1 : Toutefois, vus les difficultés
administratives qu'ils peuvent rencontrer, les Officiers
"indépendants" sont autorisés à signaler directement une infraction à
la Cour Martiale.



Art. 36 : le Juge en charge de l'affaire est seul arbitre entre les parties. Il
peut interdire les prises de paroles qu'il estimerait abusives, et modérer le
déroulement du procès selon son seul avis, afin de faire respecter la Loi et
qu'il n'y ai aucun abus des articles du Code de Justice Militaire.


 

III.          
Titre III :
Réglementation





Art. 37 : les Officiers sont judiciairement responsables des
actions entreprises par chacune des compagnies placées sous leur commandement.
Cela comprend toutes les compagnies du bataillon de l'Officier, mais aussi
toutes les compagnies d'autres bataillons placées sous son commandement de
façon temporaire.



Art. 38 : la Haute-Trahison est punie de la peine de mort ; elle sanctionne
notamment l'intelligence avec l'ennemi, les meurtres et tentatives de meurtre
contre des Officiers de haut rang de la Grande Armée ou des responsables
politiques français... Tout officier de la Grande Armée soupçonné de
Haute-Trahison est placé en garde-à-vue sitôt la plainte déposée en Cour
Martiale, sans attendre même la validation par le Juge. Un Officier Supérieur
ou Général soupçonné de Haute-Trahison est jugé dès la première instance par le
Juge Suprême seulement.



- alinéa 1 : si le Juge Suprême est inculpé pour Haute-Trahison, les autres
Juges désignent l'un des leurs pour prendre en charge l'affaire ; s'il n'existe
pas de Juge Subalterne, alors les Commissaires à la Guerre, en-dehors des Chefs
et Seconds des Régiments, se réunissent pour élire l'un des leurs à la fonction
de Juge par intérim pour juger l'affaire.



Art. 39 : la Trahison est punie d'une peine de prison d'un mois minimum ; elle
sanctionne des cas graves de manquement au devoir.



Art. 40 : l'attaque de troupes alliées est punie d'une peine d'emprisonnement
déterminée par le juge selon les cas, à raison de sept jours en moyenne.



Art. 41 : un officier soupçonné d'obstruction peut être placé en garde-à-vue le
temps du procès. La sanction, si la faute est avérée, est définie par le juge
qui prendra en compte le temps de la garde à vue dans sa décision.
- alinéa 1 : les stationnements sur un pont ou une route sont strictement
interdits.



Art. 42 : l'inactivité prolongée d'une compagnie est susceptible d'être
signalée, à fortiori cumulée avec un autre article.



Art. 43 : le manque de participation et d'information par un Officier vers les
autres (Officiers présents sur le secteur et supérieurs hiérarchiques
notamment) est répréhensible dans la mesure où ce manque d'apports
d'informations (cartographies, rapports de combats...) constitue une faiblesse
pour la Grande Armée, notamment sur le secteur où exerce l'Officier mit en cause.



Art. 44 : la désobéissance à un ordre d'un Officier hiérarchiquement supérieur
et l'insubordination sont passibles d'une peine déterminée par le Juge.
- alinéa 1 : les mêmes faits face à l'ennemi sont une cause aggravante.


-         
Alinéa 2 : un Officier se doit d’obéir aux
ordres de la hiérarchie interne de son régiment, mais également à l’autorité du
front où il se trouve, celle-ci prenant le dessus face à l’ennemi.


-         
Alinéa 3 : un Indépendant est également
soumis à l’autorité du front où il se trouve



Art. 45 : la lâcheté face à l'ennemi est punie d'une peine d'emprisonnement
déterminée par le Juge.



Art. 46 : le manque de respect flagrant d'un Officier de la Grande Armée envers
un autre est passible d'une peine de prison déterminée par le Juge selon la
gravité des propos tenus et les circonstances dans lesquelles ils ont été
tenus.



Art. 47 : un Officier soupçonné de manquement grave dans l'exercice de sa
fonction, est justiciable devant la Cour Martiale. De même, l'abus de position
dominante d'un Officier peut-être dénoncé devant la Cour Martiale.



Art. 50 : toute compagnie de sapeurs qui procède à une construction sans avoir
le statut de bâtisseur et les autorisations nécessaires (délivrées par le Chef
de Régiment du Génie Impérial) sera sanctionnée, une telle action pouvant
porter préjudice aux actions de la Grande Armée.









Section ? :
du Régiment d’Instruction de la Grande Armée




Art. 48 : nul Officier, même tout juste arrivé sur le front, ne peut être
contraint par quelque moyen que ce soit à rejoindre un régiment, quel qu'il
soit.



Art. 49 : le recrutement d'un bataillon d'un jeune Sous-lieutenant [moins de
100 xp] par un régiment régulier est strictement interdit ; toutefois, l'une
des deux compagnies d'un tel bataillon peut s'enrôler dans un régiment
régulier, afin d'en avoir une première approche avec l’accord du commandant du
Régiment d’Instruction de la Grande Armée. En cas de recrutement illégal, le
Chef de Régiment du régiment inculpé sera condamnée à une peine minimale d'une
semaine de prison et d’une amende à verser au Régiment d’Instruction de la
Grande Armée.


 


 


Art. 51 : la récidive autorise le Juge à élever davantage la
peine d'un coupable. Le Commissaire à la Guerre en charge du Procès-verbal peut
citer cet article; s'il l'omet et que le Juge constate cette omission, le Juge
doit ajouter de lui-même le constat de la validité du présent article lorsqu'il
annonce sa décision, en précisant les références judiciaires appuyant la
validité du présent article. Le présent article ne peut être utilisé que dans
le cas de récidive de l'infraction à un même article, pas en cas de simple
récidive d'infraction aux codes.

 

Revenir en haut Aller en bas
Lupus



Masculin Nombre de messages: 899
Age: 19
Localisation: C'est MA Tanière !
Humeur: Très mauvaise ! Je mords !
Emploi et loisirs: Euh...malade mental, ça vous va ? ^^
Date d'inscription: 08/12/2007

MessageSujet: Re: Code de Justice Militaire   Sam 28 Mai - 9:27

Propositions:

Ton alinéa 2 de l'article 20 ("en cas de tir fratricide de la part d’un jeune officier, le délai de quarante-huit heures n’est pas appliqué et le jugement est rendu immédiatement.") passe à l'alinéa 1 de l'article 40 qui traite du tir fratricide (plus facile à invoquer dans la procédure)

La fin de l'art. 22 sur l'appel ("l'appel doit apporter des éléments nouveaux pouvant modifier la vision du Juge sur l'affaire en question") me paraît aller à l'encontre de la logique de l'appel. Celui-ci est censé être un "correctif" des erreurs commises en premières instances (d'ailleurs, en Droit français, les parties n'ont pas le droit d'apporter de nouveaux arguments en Appel).

Enfin, pour les articles 48 sur la contrainte d'enrégimentation et 49 sur le recrutement illégal des nouveaux, je propose de les laisser dans la partie règlementation: l'art. 48 concerne en fait tout le monde, et l'art. 49 se retrouverait alors seul à former une section..or, comme on cherche à faire dans la lisibilité...


PS/ je n'ai pas renuméroté pour l'instant, afin de garder les mêmes références quand on donne le numéro d'article.




Lupus a écrit:
Code de Justice Militaire


Préambule.
Titre I: Statut et composition.
Chapitre 1: Statut.
Chapitre 2: Composition.
Titre II: Fonctionnement.
Chapitre 1: Procédure normale.
Chapitre 2: Réglementation procédurale.
Titre III: Réglementation.
Titre IV: Messages procéduraux normaux.

Préambule a écrit:


La Justice Militaire de la Grande Armée est une institution chargée de sauvegarder la discipline et la morale dans les rangs, afin que la Grande Armée demeure efficace et digne de l'Empire. Indépendante de la hiérarchie militaire, la Justice Militaire doit veiller à sanctionner au plus tôt, mais de façon certaine, juste et équitable, les militaires s'étant rendus coupables d'infractions aux règlements de la Grande Armée, et à innocenter et laver de tout soupçon les militaires accusés par erreur.
La Justice Militaire et ses membres se veulent avant tout impartiaux, objectifs, justes et équitables dans leurs actions judiciaires; ces quatre objectifs sont les fondements de la Justice Militaire: sans eux, celle-ci n'aurait aucun intérêt à exister. Par ailleurs, la Justice Militaire se base sur six grands principes, qui sont le droit à la défense, l'égalité de tous devant la Justice, la présomption d'innocence, le débat contradictoire lors du procès, l'existence de la procédure d'appel, et la non rétroactivité des lois; sans eux, les décisions rendues par la Justice Impériale ne seraient en rien justes, et la Justice Impériale ne serait alors qu'un moyen offert aux ennemis de l'Empire pour troubler la sérénité des troupes impériales. Tout Officier de la Grande Armée, et plus particulièrement tout Officier membre du Corps de Justice, doit veiller de son mieux au respect de ces objectifs et principes.
Les sanctions décidées par la Justice Impériale ont deux buts: punir les coupables, et prévenir toute infraction future chez les autres militaires en servant d'exemple.

Ce Code de Justice Militaire se veut pérenne et intemporel, pour que les principes de la Grande Armée demeurent inscrits dans le temps et soient applicables en tout temps. La clause de révision du présent code à pour but de lui permettre d'évoluer selon l'évolution de la jurisprudence, les mœurs et les ordres des temps qui suivront sa prime rédaction, afin qu'il reste logique, clair et accordé à son temps et aux conditions de guerre.


Titre I: Statut et composition. a écrit:


Chapitre 1: Statut.

Article premier: la Justice Militaire de la Grande Armée est une formation parallèle à la formation militaire et administrative de la Grande Armée. En tant que telle, la Justice Militaire dispose de son propre Code, de son propre mode de fonctionnement, de sa propre hiérarchie, et de prérogatives garantissant son objectivité et son impartialité.
Art. 2: la Justice Militaire n'est pas assujettie au reste de la Grande Armée. Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les membres du Corps de Justice ne répondent donc que devant leurs supérieurs judiciaires, pas devant leurs supérieurs militaires ou administratifs.
Art. 3: la Justice Militaire est souveraine. Elle ne peut donc être remise en question par aucun Officier de la Grande Armée, même dans le cadre de hautes fonctions.
Art. 4: la Justice Militaire a toute autorité pour juger les infractions à tous les codes, règlements et assimilés qui régentent la Grande Armée dans sa globalité. Les codes, règlements et assimilés n'intéressant qu'un seul groupe d'officiers (notamment le cas des codes régimentaires) ne relèvent pas de la Justice Militaire, sauf cas précisés dans les codes globaux.
Art. 5: la révision du Code de Justice Militaire est décidée par le Juge Suprême seul, après consultation des membres du Haut État-Major et de l'ensemble du Corps de Justice. Les articles sont ajoutés, modifiés ou supprimés, et les articles qui les suivent sont renumérotés au besoin, pour que le Code reste lisible, clair et logique. Une simple annonce officielle de la part du Juge Suprême, précisant les passages modifiés, devra être faite. Les diverses dates de modifications [en RP et en HRP] et le nom du Juge Suprême en poste seront précisés.

Chapitre 2: Composition.

Art. 7: la Justice Militaire fonctionne grâce à un ensemble d'Officiers nommés de diverses manières -précisées ci-après-, regroupés sous le terme de "Corps de Justice".
Art. 8: aucun Officier de la Grande Armée ayant été jugé coupable légalement d'une infraction grave à la règlementation de la Justice Militaire ne peut accéder à une fonction de membre du Corps de la Justice; le Juge Suprême est le garant du respect de cette règle.
Art. 9: le Juge Suprême est la plus haute autorité de la Justice Militaire. Il est nommé par Sa Majesté Impériale sur recommandation du Juge Suprême précédent. Il ne peut occuper un autre poste dans le même temps.
Art. 10: les Juges Subalternes sont nommés par le Juge Suprême avec l'aval de Sa Majesté Impériale. Ils ont pour charge de seconder, de conseiller et éventuellement de remplacer le Juge Suprême. La fonction de Juge Subalterne peut être laissée vacante, ou être occupée ponctuellement ou durablement. Dans ce Code, il est entendu qu'en parlant simplement de "Juge(s)", on parle aussi bien du Juge Suprême que des Juges Subalternes. Les Juges Subalternes ne peuvent être Commissaires à la Guerre dans le même temps.
Art. 11: les Commissaires à la Guerre sont des Officiers issus des régiments de la Grande Armée. Chaque régiment désigne, selon ses propres règles, un unique Commissaire à la Guerre régimentaire.
Art. 12: les Chefs de Régiments et Seconds de Régiments disposent des pouvoirs de Commissaires à la Guerre, afin d'assurer le fonctionnement de la Justice Militaire même si le Commissaire à la Guerre régimentaire est absent ou n'a pas été désigné. Dans ce Code, il est entendu qu'en parlant de "Commissaire(s) à la Guerre", on parle également des Chefs de Régiments et des Seconds de Régiments, sauf si le contraire est précisé.
Art. 13: un Commissaire à la Guerre peut être nommé par le Général-en-chef au sein de l'État-Major, de façon ponctuelle ou durable. C'est le seul Commissaire à la Guerre qui ne soit pas rattaché à un régiment spécifique; il est le seul Officier à pouvoir porter plainte auprès de la Cour Martiale au nom du Haut État-Major et de l'État-Major. Il a même valeur qu'un Commissaire à la Guerre régimentaire.


Titre II: Fonctionnement. a écrit:


Chapitre 1: Procédure normale.

Art. 15: les Commissaires à la Guerre relèvent sur le terrain, soit d'eux-mêmes soit sur signalisation, les infractions au Code de Justice et les responsables.
Art. 16: les Commissaires à la Guerre portent plainte, en signalant l'infraction à la Cour Martiale par Procès-verbal, et avertissent l'inculpé (dit aussi "prévenu") et le Commissaire à la Guerre (ou à défaut le Chef de Régiment ou le Second de Régiment de l'inculpé) dont celui-ci dépend (hors "indépendants", ceux -ci ne dépendant d'aucun Commissaire à la Guerre), selon les messages procéduraux exposés dans le présent Code.
Art. 17: le Commissaire à la Guerre ayant déposé la plainte est seul compétent pour la retirer.
Art. 18: le Juge chargé de l'affaire valide au plus tôt le Procès-verbal s'il est correct, ouvrant ainsi le procès. Le Juge peut refuser de valider la plainte en cas de vice de procédure ou d'inutilité flagrante d'un procès, notamment en cas d'abus de pouvoir.
Art. 19: l'inculpé peut présenter sa défense ou ses excuses auprès de la Cour Martiale sitôt le Procès-verbal notifié à la Cour Martiale, et ce jusqu'à ce que le Juge ait rendue sa décision.
Art. 20: quarante-huit heures après avoir validé le Procès-verbal, le Juge chargé du procès rend son jugement, avec un pouvoir d'appréciation souverain; toutefois, il peut aussi prolonger le délai s'il l'estime nécessaire.
- alinéa 1: si le délai laissé par le Juge après validation excède trois jours, et que l'inculpé ne s'est pas manifesté d'aucune façon (de lui-même, par un tiers ou par une lettre), l'inculpé est placé en garde-à-vue.
Art. 21: une fois le jugement rendu, le procès est clôturé. Si une sanction a été ordonnée par le Juge, elle est appliquée. Un inculpé est considéré comme coupable ou comme innocent selon le jugement du Juge; toutefois la culpabilité n'implique pas forcément une sanction, qui doit être clairement énoncée par le Juge.
Art. 22: à partir de la clôture du procès, les deux parties engagées ont droit à faire appel, dans une limite de sept jours. Passé ce délai, l'appel ne sera plus recevable, et une nouvelle plainte pour tenter de faire juger à nouveau l'affaire sera considérée comme abusive et aussitôt annulée. L'appel doit apporter des éléments nouveaux pouvant modifier la vision du Juge sur l'affaire en question.
Art. 23: si un appel est validé, le délai entre la validation et le rendu de la décision est élevé à sept jours au moins. Par ailleurs, la décision ne sera plus nommée "jugement" (dit aussi "décision de première instance"), mais "arrêt" (dit aussi "décision de seconde instance"). Le reste de la procédure demeure la même que pour un jugement. Le Juge Suprême peut s'appuyer sur les comptes-rendus du procès de première instance. L'inculpé du procès de première instance perd son statut de coupable ou innocent et redevient simple inculpé.

Chapitre 2: Réglementation procédurale.

Section 1: Commissaires.

Art. 24: le statut de Commissaires à la Guerre régimentaires n'implique pas que les Commissaires à la Guerre ne doivent se préoccuper que des infractions des membres de leurs régiments respectifs ou gênant lesdits membres; au contraire, les Commissaires à la Guerre ont pour devoir impérieux de relever toutes les infractions qu'ils constatent d'eux-mêmes ou que n'importe quel Officier, régiment ou institution viendrait à leur signaler, sans autre limite: ils n'ont aucune délimitation de juridiction, sinon celle de tout le front de la Grande Armée. Toutefois, deux Commissaires à la Guerre et les Chefs de Régiments et Seconds de Régiments dont ils dépendent peuvent s'accorder sur une juridiction temporaire d'une zone précise du front, si cela leur facilite le travail.
Art. 25: le Commissaire à la Guerre en charge de l'affaire peut appeler tout Officier de la Grande Armée à témoigner devant la Cour Martiale.
Art. 26: les Commissaires à la Guerre ne sont pas compétents pour proposer une quelconque sanction; seul le Juge chargé du procès peut demander au Commissaire à la Guerre son avis sur la sanction.

Section 2: Droits de l'inculpé.

Art. 27: l'inculpé a le droit de se défendre, de lui-même ou via un représentant qu'il aura nommé; ledit représentant peut être n'importe quel Officier de la Grande Armée, quelles que soient ses fonctions et grades. Il peut se faire entendre par le Juge pour se défendre des accusations portées contre lui.
Art. 28: l'inculpé peut appeler tout Officier de la Grande Armée à témoigner devant la Cour Martiale.
Art. 29: tout au long du procès, et en respect avec le principe de présomption d’innocence, l'inculpé ne sera pas emprisonné avant sa condamnation par le juge, sauf dans le cas où le visa du Procès-verbal porte sur un article précisant le placement en garde-à-vue.

Section 3: Particularités de l'appel.

Art. 30: une fois l'arrêt rendu, plus aucun appel n'est accepté: la décision d'appel est considérée comme souveraine.
Art. 31: seul le Juge Suprême est habilité à rendre un arrêt, et donc à arbitrer un appel, en seconde instance.

Section 4: Autres conditions.

Art. 32: pourra intervenir au cours du procès tout Officier de la Grande Armée le jugeant nécessaire; toute intervention dépassant le cadre de l'affaire n'est pas prise en compte. Tout faux témoignage ou intervention diffamatoire ou manquant de respect à un Officier de la Grande Armée, sera susceptible d'être sanctionné par la Justice Militaire.
Art. 33: le Juge en charge de l'affaire pourra appeler à témoigner tout Officier, dès lors qu'il le jugera nécessaire, quels que soient ses grades et fonctions.
Art. 34: le Juge en charge de l'affaire est le seul compétent à rendre une décision et à définir la sanction applicable à l'encontre de l'inculpé rendu coupable de violation du Code Militaire de la Grande Armée et/ou Code de Justice Militaire. Si l'inculpé est jugé coupable, le Juge peut s'appuyer sur ses antécédents judiciaires pour fixer une peine; de fait, la récidive constitue une peine aggravante. Le Juge Suprême se réserve cependant le droit d'annuler la décision du Juge de première instance s'il estime qu'elle est contraire au Code de Justice Militaire et aux principes énoncés; dès lors, l'affaire est aussitôt portée en appel, par décision du Juge Suprême.
Art. 35: aucun Officier de la Grande Armée n'ayant pas le statut de Commissaire ne peut porter plainte de lui-même auprès de la Cour Martiale, pas même les Juges, y compris le Juge Suprême. Seuls les Commissaires et assimilés peuvent porter plainte auprès de la Cour Martiale.
- alinéa 1: toutefois, vus les difficultés administratives qu'ils peuvent rencontrer, les Officiers "indépendants" sont autorisés à signaler directement une infraction à la Cour Martiale.
Art. 36: le Juge en charge de l'affaire est seul arbitre entre les parties. Il peut interdire les prises de paroles qu'il estimerait abusives, et modérer le déroulement du procès selon son seul avis, afin de faire respecter la Loi et qu'il n'y ai aucun abus des articles du Code de Justice Militaire.


Titre III: Réglementation. a écrit:


Art. 37: les Officiers sont judiciairement responsables des actions entreprises par chacune des compagnies placées sous leur commandement. Cela comprend toutes les compagnies du bataillon de l'Officier, mais aussi toutes les compagnies d'autres bataillons placées sous son commandement de façon temporaire [HRP: baby-sitting].
Art. 38: la Haute-Trahison est punie de la peine de mort; elle sanctionne notamment l'intelligence avec l'ennemi, les meurtres et tentatives de meurtre contre des Officiers de haut rang de la Grande Armée ou des responsables politiques français... Tout officier de la Grande Armée soupçonné de Haute-Trahison est placé en garde-à-vue sitôt la plainte déposée en Cour Martiale, sans attendre même la validation par le Juge. Un Officier Supérieur ou Général soupçonné de Haute-Trahison est jugé dès la première instance par le Juge Suprême seulement.
- alinéa 1: si le Juge Suprême est inculpé pour Haute-Trahison, les autres Juges désignent l'un des leurs pour prendre en charge l'affaire; s'il n'existe pas de Juge Subalterne, alors les Commissaires à la Guerre, en-dehors des Chefs et Seconds des Régiments, se réunissent pour élire l'un des leurs à la fonction de Juge par intérim pour juger l'affaire.
Art. 39: la Trahison est punie d'une peine de prison d'un mois minimum; elle sanctionne des cas graves de manquement au devoir.
Art. 40: l'attaque de troupes alliées est punie d'une peine d'emprisonnement déterminée par le juge selon les cas, à raison de sept jours en moyenne.
- alinéa 1: si le tir allié est commit par un Sous-lieutenant, le délai des quarante-huit heures n'est pas appliqué et le jugement est rendu immédiatement.
Art. 41: un officier soupçonné d'obstruction peut être placé en garde-à-vue le temps du procès. La sanction, si la faute est avérée, est définie par le juge qui prendra en compte le temps de la garde à vue dans sa décision.
- alinéa 1: les stationnements sur un pont ou une route sont strictement interdits.
Art. 42: l'inactivité prolongée d'une compagnie est susceptible d'être signalée, à fortiori cumulée avec un autre article.
Art. 43: le manque de participation et d'information par un Officier vers les autres (Officiers présents sur le secteur et supérieurs hiérarchiques notamment) est répréhensible dans la mesure où ce manque d'apports d'informations (cartographies, rapports de combats...) constitue une faiblesse pour la Grande Armée, notamment sur le secteur où exerce l'Officier mit en cause.
Art. 44: la désobéissance à un ordre d'un Officier hiérarchiquement supérieur et l'insubordination sont passibles d'une peine déterminée par le Juge.
- alinéa 1: les mêmes faits face à l'ennemi sont une cause aggravante.
- alinéa 2: l'autorité du front sur lequel se trouve un Officier prime sur l'autorité régimentaire.
- alinéa 3: les Officiers non enrégimentés sont également soumis à l'autorité du front sur lequel ils se trouvent.

Art. 45: la lâcheté face à l'ennemi est punie d'une peine d'emprisonnement déterminée par le Juge.
Art. 46: le manque de respect flagrant d'un Officier de la Grande Armée envers un autre est passible d'une peine de prison déterminée par le Juge selon la gravité des propos tenus et les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus.
Art. 47: un Officier soupçonné de manquement grave dans l'exercice de sa fonction, est justiciable devant la Cour Martiale. De même, l'abus de position dominante d'un Officier peut-être dénoncé devant la Cour Martiale.
Art. 48: nul Officier, même tout juste arrivé sur le front, ne peut être contraint par quelque moyen que ce soit à rejoindre un régiment, quel qu'il soit.
Art. 49: le recrutement d'un bataillon d'un jeune Sous-lieutenant [moins de 100 xp] par un régiment régulier est strictement interdit; toutefois, l'une des deux compagnies d'un tel bataillon peut s'enrôler dans un régiment régulier, afin d'en avoir une première approche. En cas de recrutement illégal, le Chef de Régiment du régiment inculpé sera condamnée à une peine minimale d'une semaine de prison et au versement d'une amende au Régiment d'Instruction de la Grande Armée.
Art. 50: toute compagnie de sapeurs qui procède à une construction sans avoir le statut de bâtisseur et les autorisations nécessaires (délivrées via le Chef de Régiment du Génie Impérial) sera sanctionnée, une telle action pouvant porter préjudice aux actions de la Grande Armée.
Art. 51: la récidive autorise le Juge à élever davantage la peine d'un coupable. Le Commissaire à la Guerre en charge du Procès-verbal peut citer cet article; s'il l'omet et que le Juge constate cette omission, le Juge doit ajouter de lui-même le constat de la validité du présent article lorsqu'il annonce sa décision, en précisant les références judiciaires appuyant la validité du présent article [liens vers les procès précédents]. Le présent article ne peut être utilisé que dans le cas de récidive de l'infraction à un même article, pas en cas de simple récidive d'infraction aux codes.


Titre IV: Messages procéduraux normaux. a écrit:


Art. 52: les messages procéduraux normaux sont les seuls que les membres du Corps de Justice peuvent légalement utiliser dans le cadre de leurs fonctions. En gras est donné le titre, et entre astérisques sont signalés les passages à remplacer.

Procès Verbal "De Dare" :

Citation:
[Procès-verbal N° *numéro*] *sigle de grade * *nom* (mat. *matricule cie*)

Commissaire en charge de l’affaire : *grade* *nom* (Commissaire à la Guerre près *régiment*).
Régiment à l’origine de la plainte : *régiment*.

Officier incriminé : *grade et nom* (matricule d'officier *matricule officier*, *régiment*)
Visa(s) : *article(s) avec citations*
Motif(s) : *motif(s)*

Preuve(s) : *preuve(s)*

Tampon : * réservé à la Justice*


Rappel à l'ordre (avant inculpation) :

Citation:
Rappel à l'ordre

Mon *grade*,

J'ai l'honneur de vous notifier par la présente :

qu'attendu que vous *motif 1*,
[qu'attendu que vous *motif 2*][…] ;

et

vu l'article *article 1* du *code concerné* : *détail*,
[vu l'article *article 2* du *code concerné* : *détail*][…] ;

vous êtes en situation irrégulière vis-à-vis de la Justice Militaire de la Grande Armée.

Vous êtes donc prié de *correction(s)* ou vous justifier de cette (ces) faute(s), faute de quoi il me faudra notifier cette (ces) faute(s) près la Cour Martiale de la Grande Armée, qui a autorité pour sanctionner dans ce cadre. Je vous accorde pour ce faire un délai de *temps* avant de porter plainte contre vous auprès de la Justice Militaire.

*grade* *nom*,
Commissaire à la Guerre près *régiment*.


Dépôt de plainte (inculpé) :

Citation:
Dépôt de plainte devant la Cour Martiale, vous concernant

Mon *grade*,

J'ai l'honneur de vous informer par la présente que j'ai déposé une plainte à votre encontre, ce jour à *heure*, pour le(s) motif(s) suivant(s) :
*motif(s)*

Je vous rappelle que selon le Code de la Justice Impériale :
vous pouvez présenter votre défense ou vos excuses à la Cour Martiale jusqu'à ce qu'elle ait rendu justice (article 19 du Code de Justice Militaire) ;
vous pourrez faire appel près le Juge Suprême dans les sept jours suivant la décision rendue en première instance (article 22 du Code de Justice Militaire) ;
vous pouvez demander à être défendu par tout officier de la Grande Armée devant la Cour Martiale (article 27 du Code de Justice Militaire) ;
et que vous pouvez faire appel au témoignage de tout officier de la Grande Armée (article 28 du Code de Justice Militaire).

*grade* *nom*,
Commissaire à la Guerre près *régiment*.

[HRP : lien vers la plainte et la Cour Martiale : *lien*
Lien vers le Code de Justice Militaire : *lien* ]


Dépôt de plainte (commissaire ou commandant responsable) :

Citation:
Dépôt de plainte devant la Cour Martiale, concernant l'officier *nom*

Mon *grade*,

J'ai l'honneur de vous informer par la présente que j'ai déposé une plainte, ce jour à *heure*, à l'encontre du *grade, nom* (matricule *matricule*), relevant de votre juridiction, pour le(s) motif(s) suivant(s) :
*motif(s)*

Je vous rappelle que selon le Code de la Justice Impériale :
cet officier peut présenter sa défense ou ses excuses à la Cour Martiale jusqu'à ce qu'elle ait rendu justice (article 19 du Code de Justice Militaire) ;
cet officier peut faire appel près le Juge Suprême dans les sept jours suivant la décision rendue en première instance (article 22 du Code de Justice Militaire) ;
cet officier peut demander à être défendu par tout officier de la Grande Armée devant la Cour Martiale (article 27 du Code de Justice Militaire) ;
et que cet officier peut faire appel au témoignage de tout officier de la Grande Armée (article 28 du Code de Justice Militaire).


*grade* *nom*,
Commissaire à la Guerre près *régiment*.

[HRP : lien vers la plainte et la Cour Martiale : *lien*
Lien vers le Code de Justice Militaire : *lien* ]






Fin article 5 supprimée:
, éventuellement assortit des noms des responsables de la révision,
seront placés à la suite du présent article, sous forme de tirets; une
annexe placée après le Code précisera pour chacune des dates quelles ont
été, dans le détail, lesdites modifications (numéro d'article, texte,
texte remplacé, autres dispositions prises...).

Article 6 supprimé:
Art. 6: afin de consigner l'évolution de la jurisprudence et de suivre
les suites de toutes les affaires, sera mit en place un Registre
Judiciaire, indépendamment du Code de Justice. Ce Registre synthétisera,
pour chaque plainte déposée en Cour Martiale, les dates-clés (dépôt de
la plainte, validation de la plainte, décision), l'accusé, le plaignant,
les articles visés, la décision donnée, et éventuellement la peine
appliquée ainsi que les autres précisions pouvant s'avérer nécessaires.
Le Registre sera complété sitôt l'affaire terminée.

Passage article 8 supprimé:
dans les six mois pleins passés (six mois plus toute la partie du mois en cours déjà écoulé),

Article 14 supprimé:

Art. 14: plusieurs mandats de Commissaire à la Guerre peuvent être
confiés en même temps à un seul Officier; toutefois, celui-ci n'aura pas
le droit de déléguer ses pouvoirs à un autre Officier.

Fin de l'article 35 supprimée:
: un Commissaire devra alors prendre en charge le dépôt d'une plainte
dans les règles; le Juge en charge de l'affaire pourra éventuellement
demander à un Commissaire de prendre en charge le dépôt de la plainte,
pour veiller à la rapidité de l'action judiciaire.

_________________

Spoiler:
 
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lupus.forums-actifs.com/forum
Tommy



Nombre de messages: 4
Date d'inscription: 27/05/2011

MessageSujet: Re: Code de Justice Militaire   Sam 28 Mai - 11:04

oui je suis de ton avis.

d'autre truc qui te paraisse devoir être modifié? pas trop énervé que j'ai supprimé allégrement des articles?^^
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Lupus



Masculin Nombre de messages: 899
Age: 19
Localisation: C'est MA Tanière !
Humeur: Très mauvaise ! Je mords !
Emploi et loisirs: Euh...malade mental, ça vous va ? ^^
Date d'inscription: 08/12/2007

MessageSujet: Re: Code de Justice Militaire   Sam 28 Mai - 11:07

mdr, je vois pas pourquoi je serais énervé ^^ Après tout, si je te le soumets, c'est pour que tu puisses le modifier, tout comme j'ai soumis l'autre code à G2S.

Comme ça, bof, je vois trop rien...je relirai encore plus complètement dimanche aprèm, si tu veux.

_________________

Spoiler:
 
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lupus.forums-actifs.com/forum
Tommy



Nombre de messages: 4
Date d'inscription: 27/05/2011

MessageSujet: Re: Code de Justice Militaire   Sam 28 Mai - 12:39

didier de castillon m'a proposé son aide pour le code, je vais lui passer la version que tu viens de modifier pour avoir son avis.

ca permettra en plus d'avoir la validation que ca convient à l'animation
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Lupus



Masculin Nombre de messages: 899
Age: 19
Localisation: C'est MA Tanière !
Humeur: Très mauvaise ! Je mords !
Emploi et loisirs: Euh...malade mental, ça vous va ? ^^
Date d'inscription: 08/12/2007

MessageSujet: Re: Code de Justice Militaire   Dim 29 Mai - 19:01

parfait

_________________

Spoiler:
 
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lupus.forums-actifs.com/forum
Tommy



Nombre de messages: 4
Date d'inscription: 27/05/2011

MessageSujet: Re: Code de Justice Militaire   Dim 29 Mai - 19:56

le projet convient à de castillon, je vais renuméroter les articles, faire une dernière vérification et le proposer sur le forum de CdR
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Lupus



Masculin Nombre de messages: 899
Age: 19
Localisation: C'est MA Tanière !
Humeur: Très mauvaise ! Je mords !
Emploi et loisirs: Euh...malade mental, ça vous va ? ^^
Date d'inscription: 08/12/2007

MessageSujet: Re: Code de Justice Militaire   Dim 29 Mai - 21:04

Bien chef. Tu me posteras un exemplaire ici ?

PS/ fais "citer"
pour obtenir une version que tu peux copier/coller sans avoir à remettre
le bon format. Il te suffit de supprimer le "quote" global pour donner
le bon effet.

Version renumérotée:








Code de Justice Militaire


Préambule.
Titre I: Statut et composition.
Chapitre 1: Statut.
Chapitre 2: Composition.
Titre II: Fonctionnement.
Chapitre 1: Procédure normale.
Chapitre 2: Réglementation procédurale.
Titre III: Réglementation.
Titre IV: Messages procéduraux normaux.

Préambule a écrit:


La Justice Militaire de la Grande Armée est une institution chargée de sauvegarder la discipline et la morale dans les rangs, afin que la Grande Armée demeure efficace et digne de l'Empire. Indépendante de la hiérarchie militaire, la Justice Militaire doit veiller à sanctionner au plus tôt, mais de façon certaine, juste et équitable, les militaires s'étant rendus coupables d'infractions aux règlements de la Grande Armée, et à innocenter et laver de tout soupçon les militaires accusés par erreur.
La Justice Militaire et ses membres se veulent avant tout impartiaux, objectifs, justes et équitables dans leurs actions judiciaires; ces quatre objectifs sont les fondements de la Justice Militaire: sans eux, celle-ci n'aurait aucun intérêt à exister. Par ailleurs, la Justice Militaire se base sur six grands principes, qui sont le droit à la défense, l'égalité de tous devant la Justice, la présomption d'innocence, le débat contradictoire lors du procès, l'existence de la procédure d'appel, et la non rétroactivité des lois; sans eux, les décisions rendues par la Justice Impériale ne seraient en rien justes, et la Justice Impériale ne serait alors qu'un moyen offert aux ennemis de l'Empire pour troubler la sérénité des troupes impériales. Tout Officier de la Grande Armée, et plus particulièrement tout Officier membre du Corps de Justice, doit veiller de son mieux au respect de ces objectifs et principes.
Les sanctions décidées par la Justice Impériale ont deux buts: punir les coupables, et prévenir toute infraction future chez les autres militaires en servant d'exemple.

Ce Code de Justice Militaire se veut pérenne et intemporel, pour que les principes de la Grande Armée demeurent inscrits dans le temps et soient applicables en tout temps. La clause de révision du présent code à pour but de lui permettre d'évoluer selon l'évolution de la jurisprudence, les mœurs et les ordres des temps qui suivront sa prime rédaction, afin qu'il reste logique, clair et accordé à son temps et aux conditions de guerre.


Titre I: Statut et composition. a écrit:


Chapitre 1: Statut.

Article premier: la Justice Militaire de la Grande Armée est une formation parallèle à la formation militaire et administrative de la Grande Armée. En tant que telle, la Justice Militaire dispose de son propre Code, de son propre mode de fonctionnement, de sa propre hiérarchie, et de prérogatives garantissant son objectivité et son impartialité.
Art. 2: la Justice Militaire n'est pas assujettie au reste de la Grande Armée. Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les membres du Corps de Justice ne répondent donc que devant leurs supérieurs judiciaires, pas devant leurs supérieurs militaires ou administratifs.
Art. 3: la Justice Militaire est souveraine. Elle ne peut donc être remise en question par aucun Officier de la Grande Armée, même dans le cadre de hautes fonctions.
Art. 4: la Justice Militaire a toute autorité pour juger les infractions à tous les codes, règlements et assimilés qui régentent la Grande Armée dans sa globalité. Les codes, règlements et assimilés n'intéressant qu'un seul groupe d'officiers (notamment le cas des codes régimentaires) ne relèvent pas de la Justice Militaire, sauf cas précisés dans les codes globaux.
Art. 5: la révision du Code de Justice Militaire est décidée par le Juge Suprême seul, après consultation des membres du Haut État-Major et de l'ensemble du Corps de Justice. Les articles sont ajoutés, modifiés ou supprimés, et les articles qui les suivent sont renumérotés au besoin, pour que le Code reste lisible, clair et logique. Une simple annonce officielle de la part du Juge Suprême, précisant les passages modifiés, devra être faite. Les diverses dates de modifications [en RP et en HRP] et le nom du Juge Suprême en poste seront précisés.

Chapitre 2: Composition.

Art. 6: la Justice Militaire fonctionne grâce à un ensemble d'Officiers nommés de diverses manières -précisées ci-après-, regroupés sous le terme de "Corps de Justice".
Art. 7: aucun Officier de la Grande Armée ayant été jugé coupable légalement d'une infraction grave à la règlementation de la Justice Militaire ne peut accéder à une fonction de membre du Corps de la Justice; le Juge Suprême est le garant du respect de cette règle.
Art. 8: le Juge Suprême est la plus haute autorité de la Justice Militaire. Il est nommé par Sa Majesté Impériale sur recommandation du Juge Suprême précédent. Il ne peut occuper un autre poste dans le même temps.
Art. 9: les Juges Subalternes sont nommés par le Juge Suprême avec l'aval de Sa Majesté Impériale. Ils ont pour charge de seconder, de conseiller et éventuellement de remplacer le Juge Suprême. La fonction de Juge Subalterne peut être laissée vacante, ou être occupée ponctuellement ou durablement. Dans ce Code, il est entendu qu'en parlant simplement de "Juge(s)", on parle aussi bien du Juge Suprême que des Juges Subalternes. Les Juges Subalternes ne peuvent être Commissaires à la Guerre dans le même temps.
Art. 10: les Commissaires à la Guerre sont des Officiers issus des régiments de la Grande Armée. Chaque régiment désigne, selon ses propres règles, un unique Commissaire à la Guerre régimentaire.
Art. 11: les Chefs de Régiments et Seconds de Régiments disposent des pouvoirs de Commissaires à la Guerre, afin d'assurer le fonctionnement de la Justice Militaire même si le Commissaire à la Guerre régimentaire est absent ou n'a pas été désigné. Dans ce Code, il est entendu qu'en parlant de "Commissaire(s) à la Guerre", on parle également des Chefs de Régiments et des Seconds de Régiments, sauf si le contraire est précisé.
Art. 12: un Commissaire à la Guerre peut être nommé par le Général-en-chef au sein de l'État-Major, de façon ponctuelle ou durable. C'est le seul Commissaire à la Guerre qui ne soit pas rattaché à un régiment spécifique; il est le seul Officier à pouvoir porter plainte auprès de la Cour Martiale au nom du Haut État-Major et de l'État-Major. Il a même valeur qu'un Commissaire à la Guerre régimentaire.


Titre II: Fonctionnement. a écrit:


Chapitre 1: Procédure normale.

Art. 13: les Commissaires à la Guerre relèvent sur le terrain, soit d'eux-mêmes soit sur signalisation, les infractions au Code de Justice et les responsables.
Art. 14: les Commissaires à la Guerre portent plainte, en signalant l'infraction à la Cour Martiale par Procès-verbal, et avertissent l'inculpé (dit aussi "prévenu") et le Commissaire à la Guerre (ou à défaut le Chef de Régiment ou le Second de Régiment de l'inculpé) dont celui-ci dépend (hors "indépendants", ceux -ci ne dépendant d'aucun Commissaire à la Guerre), selon les messages procéduraux exposés dans le présent Code.
Art. 15: le Commissaire à la Guerre ayant déposé la plainte est seul compétent pour la retirer.
Art. 16: le Juge chargé de l'affaire valide au plus tôt le Procès-verbal s'il est correct, ouvrant ainsi le procès. Le Juge peut refuser de valider la plainte en cas de vice de procédure ou d'inutilité flagrante d'un procès, notamment en cas d'abus de pouvoir.
Art. 17: l'inculpé peut présenter sa défense ou ses excuses auprès de la Cour Martiale sitôt le Procès-verbal notifié à la Cour Martiale, et ce jusqu'à ce que le Juge ait rendue sa décision.
Art. 18: quarante-huit heures après avoir validé le Procès-verbal, le Juge chargé du procès rend son jugement, avec un pouvoir d'appréciation souverain; toutefois, il peut aussi prolonger le délai s'il l'estime nécessaire.
- alinéa 1: si le délai laissé par le Juge après validation excède trois jours, et que l'inculpé ne s'est pas manifesté d'aucune façon (de lui-même, par un tiers ou par une lettre), l'inculpé est placé en garde-à-vue.
Art. 19: une fois le jugement rendu, le procès est clôturé. Si une sanction a été ordonnée par le Juge, elle est appliquée. Un inculpé est considéré comme coupable ou comme innocent selon le jugement du Juge; toutefois la culpabilité n'implique pas forcément une sanction, qui doit être clairement énoncée par le Juge.
Art. 20: à partir de la clôture du procès, les deux parties engagées ont droit à faire appel, dans une limite de sept jours. Passé ce délai, l'appel ne sera plus recevable, et une nouvelle plainte pour tenter de faire juger à nouveau l'affaire sera considérée comme abusive et aussitôt annulée. L'appel doit apporter des éléments nouveaux pouvant modifier la vision du Juge sur l'affaire en question.
Art. 21: si un appel est validé, le délai entre la validation et le rendu de la décision est élevé à sept jours au moins. Par ailleurs, la décision ne sera plus nommée "jugement" (dit aussi "décision de première instance"), mais "arrêt" (dit aussi "décision de seconde instance"). Le reste de la procédure demeure la même que pour un jugement. Le Juge Suprême peut s'appuyer sur les comptes-rendus du procès de première instance. L'inculpé du procès de première instance perd son statut de coupable ou innocent et redevient simple inculpé.

Chapitre 2: Réglementation procédurale.

Section 1: Commissaires.

Art. 22: le statut de Commissaires à la Guerre régimentaires n'implique pas que les Commissaires à la Guerre ne doivent se préoccuper que des infractions des membres de leurs régiments respectifs ou gênant lesdits membres; au contraire, les Commissaires à la Guerre ont pour devoir impérieux de relever toutes les infractions qu'ils constatent d'eux-mêmes ou que n'importe quel Officier, régiment ou institution viendrait à leur signaler, sans autre limite: ils n'ont aucune délimitation de juridiction, sinon celle de tout le front de la Grande Armée. Toutefois, deux Commissaires à la Guerre et les Chefs de Régiments et Seconds de Régiments dont ils dépendent peuvent s'accorder sur une juridiction temporaire d'une zone précise du front, si cela leur facilite le travail.
Art. 23: le Commissaire à la Guerre en charge de l'affaire peut appeler tout Officier de la Grande Armée à témoigner devant la Cour Martiale.
Art. 24: les Commissaires à la Guerre ne sont pas compétents pour proposer une quelconque sanction; seul le Juge chargé du procès peut demander au Commissaire à la Guerre son avis sur la sanction.

Section 2: Droits de l'inculpé.

Art. 25: l'inculpé a le droit de se défendre, de lui-même ou via un représentant qu'il aura nommé; ledit représentant peut être n'importe quel Officier de la Grande Armée, quelles que soient ses fonctions et grades. Il peut se faire entendre par le Juge pour se défendre des accusations portées contre lui.
Art. 26: l'inculpé peut appeler tout Officier de la Grande Armée à témoigner devant la Cour Martiale.
Art. 27: tout au long du procès, et en respect avec le principe de présomption d’innocence, l'inculpé ne sera pas emprisonné avant sa condamnation par le juge, sauf dans le cas où le visa du Procès-verbal porte sur un article précisant le placement en garde-à-vue.

Section 3: Particularités de l'appel.

Art. 28: une fois l'arrêt rendu, plus aucun appel n'est accepté: la décision d'appel est considérée comme souveraine.
Art. 29: seul le Juge Suprême est habilité à rendre un arrêt, et donc à arbitrer un appel, en seconde instance.

Section 4: Autres conditions.

Art. 30: pourra intervenir au cours du procès tout Officier de la Grande Armée le jugeant nécessaire; toute intervention dépassant le cadre de l'affaire n'est pas prise en compte. Tout faux témoignage ou intervention diffamatoire ou manquant de respect à un Officier de la Grande Armée, sera susceptible d'être sanctionné par la Justice Militaire.
Art. 31: le Juge en charge de l'affaire pourra appeler à témoigner tout Officier, dès lors qu'il le jugera nécessaire, quels que soient ses grades et fonctions.
Art. 32: le Juge en charge de l'affaire est le seul compétent à rendre une décision et à définir la sanction applicable à l'encontre de l'inculpé rendu coupable de violation du Code Militaire de la Grande Armée et/ou Code de Justice Militaire. Si l'inculpé est jugé coupable, le Juge peut s'appuyer sur ses antécédents judiciaires pour fixer une peine; de fait, la récidive constitue une peine aggravante. Le Juge Suprême se réserve cependant le droit d'annuler la décision du Juge de première instance s'il estime qu'elle est contraire au Code de Justice Militaire et aux principes énoncés; dès lors, l'affaire est aussitôt portée en appel, par décision du Juge Suprême.
Art. 33: aucun Officier de la Grande Armée n'ayant pas le statut de Commissaire ne peut porter plainte de lui-même auprès de la Cour Martiale, pas même les Juges, y compris le Juge Suprême. Seuls les Commissaires et assimilés peuvent porter plainte auprès de la Cour Martiale.
- alinéa 1: toutefois, vus les difficultés administratives qu'ils peuvent rencontrer, les Officiers "indépendants" sont autorisés à signaler directement une infraction à la Cour Martiale.
Art. 34: le Juge en charge de l'affaire est seul arbitre entre les parties. Il peut interdire les prises de paroles qu'il estimerait abusives, et modérer le déroulement du procès selon son seul avis, afin de faire respecter la Loi et qu'il n'y ai aucun abus des articles du Code de Justice Militaire.


Titre III: Réglementation. a écrit:


Art. 35: les Officiers sont judiciairement responsables des actions entreprises par chacune des compagnies placées sous leur commandement. Cela comprend toutes les compagnies du bataillon de l'Officier, mais aussi toutes les compagnies d'autres bataillons placées sous son commandement de façon temporaire [HRP: baby-sitting].
Art. 36: la Haute-Trahison est punie de la peine de mort; elle sanctionne notamment l'intelligence avec l'ennemi, les meurtres et tentatives de meurtre contre des Officiers de haut rang de la Grande Armée ou des responsables politiques français... Tout officier de la Grande Armée soupçonné de Haute-Trahison est placé en garde-à-vue sitôt la plainte déposée en Cour Martiale, sans attendre même la validation par le Juge. Un Officier Supérieur ou Général soupçonné de Haute-Trahison est jugé dès la première instance par le Juge Suprême seulement.
- alinéa 1: si le Juge Suprême est inculpé pour Haute-Trahison, les autres Juges désignent l'un des leurs pour prendre en charge l'affaire; s'il n'existe pas de Juge Subalterne, alors les Commissaires à la Guerre, en-dehors des Chefs et Seconds des Régiments, se réunissent pour élire l'un des leurs à la fonction de Juge par intérim pour juger l'affaire.
Art. 37: la Trahison est punie d'une peine de prison d'un mois minimum; elle sanctionne des cas graves de manquement au devoir.
Art. 38: l'attaque de troupes alliées est punie d'une peine d'emprisonnement déterminée par le juge selon les cas, à raison de sept jours en moyenne.
- alinéa 1: si le tir allié est commit par un Sous-lieutenant, le délai des quarante-huit heures n'est pas appliqué et le jugement est rendu immédiatement.
Art. 39: un officier soupçonné d'obstruction peut être placé en garde-à-vue le temps du procès. La sanction, si la faute est avérée, est définie par le juge qui prendra en compte le temps de la garde à vue dans sa décision.
- alinéa 1: les stationnements sur un pont ou une route sont strictement interdits.
Art. 40: l'inactivité prolongée d'une compagnie est susceptible d'être signalée, à fortiori cumulée avec un autre article.
Art. 41: le manque de participation et d'information par un Officier vers les autres (Officiers présents sur le secteur et supérieurs hiérarchiques notamment) est répréhensible dans la mesure où ce manque d'apports d'informations (cartographies, rapports de combats...) constitue une faiblesse pour la Grande Armée, notamment sur le secteur où exerce l'Officier mit en cause.
Art. 42: la désobéissance à un ordre d'un Officier hiérarchiquement supérieur et l'insubordination sont passibles d'une peine déterminée par le Juge.
- alinéa 1: les mêmes faits face à l'ennemi sont une cause aggravante.
- alinéa 2: l'autorité du front sur lequel se trouve un Officier prime sur l'autorité régimentaire.
- alinéa 3: les Officiers non enrégimentés sont également soumis à l'autorité du front sur lequel ils se trouvent.
Art. 43: la lâcheté face à l'ennemi est punie d'une peine d'emprisonnement déterminée par le Juge.
Art. 44: le manque de respect flagrant d'un Officier de la Grande Armée envers un autre est passible d'une peine de prison déterminée par le Juge selon la gravité des propos tenus et les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus.
Art. 45: un Officier soupçonné de manquement grave dans l'exercice de sa fonction, est justiciable devant la Cour Martiale. De même, l'abus de position dominante d'un Officier peut-être dénoncé devant la Cour Martiale.
Art. 46: nul Officier, même tout juste arrivé sur le front, ne peut être contraint par quelque moyen que ce soit à rejoindre un régiment, quel qu'il soit.
Art. 47: le recrutement d'un bataillon d'un jeune Sous-lieutenant [moins de 100 xp] par un régiment régulier est strictement interdit; toutefois, l'une des deux compagnies d'un tel bataillon peut s'enrôler dans un régiment régulier, afin d'en avoir une première approche. En cas de recrutement illégal, le Chef de Régiment du régiment inculpé sera condamnée à une peine minimale d'une semaine de prison et au versement d'une amende au Régiment d'Instruction de la Grande Armée.
Art. 48: toute compagnie de sapeurs qui procède à une construction sans avoir le statut de bâtisseur et les autorisations nécessaires (délivrées via le Chef de Régiment du Génie Impérial) sera sanctionnée, une telle action pouvant porter préjudice aux actions de la Grande Armée.
Art. 49: la récidive autorise le Juge à élever davantage la peine d'un coupable. Le Commissaire à la Guerre en charge du Procès-verbal peut citer cet article; s'il l'omet et que le Juge constate cette omission, le Juge doit ajouter de lui-même le constat de la validité du présent article lorsqu'il annonce sa décision, en précisant les références judiciaires appuyant la validité du présent article [liens vers les procès précédents]. Le présent article ne peut être utilisé que dans le cas de récidive de l'infraction à un même article, pas en cas de simple récidive d'infraction aux codes.


Titre IV: Messages procéduraux normaux. a écrit:


Art. 50: les messages procéduraux normaux sont les seuls que les membres du Corps de Justice peuvent légalement utiliser dans le cadre de leurs fonctions. En gras est donné le titre, et entre astérisques sont signalés les passages à remplacer.

Procès Verbal "De Dare" :

Citation:
[Procès-verbal N° *numéro*] *sigle de grade * *nom* (mat. *matricule cie*)

Commissaire en charge de l’affaire : *grade* *nom* (Commissaire à la Guerre près *régiment*).
Régiment à l’origine de la plainte : *régiment*.

Officier incriminé : *grade et nom* (matricule d'officier *matricule officier*, *régiment*)
Visa(s) : *article(s) avec citations*
Motif(s) : *motif(s)*

Preuve(s) : *preuve(s)*

Tampon : * réservé à la Justice*


Rappel à l'ordre (avant inculpation) :

Citation:
Rappel à l'ordre

Mon *grade*,

J'ai l'honneur de vous notifier par la présente :

qu'attendu que vous *motif 1*,
[qu'attendu que vous *motif 2*][…] ;

et

vu l'article *article 1* du *code concerné* : *détail*,
[vu l'article *article 2* du *code concerné* : *détail*][…] ;

vous êtes en situation irrégulière vis-à-vis de la Justice Militaire de la Grande Armée.

Vous êtes donc prié de *correction(s)* ou vous justifier de cette (ces) faute(s), faute de quoi il me faudra notifier cette (ces) faute(s) près la Cour Martiale de la Grande Armée, qui a autorité pour sanctionner dans ce cadre. Je vous accorde pour ce faire un délai de *temps* avant de porter plainte contre vous auprès de la Justice Militaire.

*grade* *nom*,
Commissaire à la Guerre près *régiment*.


Dépôt de plainte (inculpé) :

Citation:
Dépôt de plainte devant la Cour Martiale, vous concernant

Mon *grade*,

J'ai l'honneur de vous informer par la présente que j'ai déposé une plainte à votre encontre, ce jour à *heure*, pour le(s) motif(s) suivant(s) :
*motif(s)*

Je vous rappelle que selon le Code de la Justice Impériale :
vous pouvez présenter votre défense ou vos excuses à la Cour Martiale jusqu'à ce qu'elle ait rendu justice (article 19 du Code de Justice Militaire) ;
vous pourrez faire appel près le Juge Suprême dans les sept jours suivant la décision rendue en première instance (article 22 du Code de Justice Militaire) ;
vous pouvez demander à être défendu par tout officier de la Grande Armée devant la Cour Martiale (article 27 du Code de Justice Militaire) ;
et que vous pouvez faire appel au témoignage de tout officier de la Grande Armée (article 28 du Code de Justice Militaire).

*grade* *nom*,
Commissaire à la Guerre près *régiment*.

[HRP : lien vers la plainte et la Cour Martiale : *lien*
Lien vers le Code de Justice Militaire : *lien* ]


Dépôt de plainte (commissaire ou commandant responsable) :

Citation:
Dépôt de plainte devant la Cour Martiale, concernant l'officier *nom*

Mon *grade*,

J'ai l'honneur de vous informer par la présente que j'ai déposé une plainte, ce jour à *heure*, à l'encontre du *grade, nom* (matricule *matricule*), relevant de votre juridiction, pour le(s) motif(s) suivant(s) :
*motif(s)*

Je vous rappelle que selon le Code de la Justice Impériale :
cet officier peut présenter sa défense ou ses excuses à la Cour Martiale jusqu'à ce qu'elle ait rendu justice (article 19 du Code de Justice Militaire) ;
cet officier peut faire appel près le Juge Suprême dans les sept jours suivant la décision rendue en première instance (article 22 du Code de Justice Militaire) ;
cet officier peut demander à être défendu par tout officier de la Grande Armée devant la Cour Martiale (article 27 du Code de Justice Militaire) ;
et que cet officier peut faire appel au témoignage de tout officier de la Grande Armée (article 28 du Code de Justice Militaire).


*grade* *nom*,
Commissaire à la Guerre près *régiment*.

[HRP : lien vers la plainte et la Cour Martiale : *lien*
Lien vers le Code de Justice Militaire : *lien* ]


_________________

Spoiler:
 
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lupus.forums-actifs.com/forum
Tommy



Nombre de messages: 4
Date d'inscription: 27/05/2011

MessageSujet: Re: Code de Justice Militaire   Ven 3 Juin - 15:04

la version a été posté sur le forum de CdR, si tu veux bien y passer Loup08
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Code de Justice Militaire

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Répartition insigne de justice 2.3
» [SC SD] 0926 Phoenix Wright : Ace Attorney Justice For All
» Militaire
» ASSISTANCE MILITAIRE ???
» Langage des signes militaire.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
La Tanière de Lupus :: GENERAL :: Public spécial-