version du code modifié. dis moi ce que tu en penses. la numérotation des différents articles sera à refaire du fait de la suppression de certains et du déplacement d'autres^^.
Code de Justice
Militaire
Préambule.
Titre I: Statut et composition.
Chapitre 1: Statut.
Chapitre 2: Composition.
Titre II: Fonctionnement.
Chapitre 1: Procédure normale.
Chapitre 2: Réglementation procédurale.
Titre III: Réglementation.
Titre IV: Messages procéduraux normaux.
Préambule
La Justice Militaire
de la Grande Armée est une institution chargée de sauvegarder la discipline et
la morale dans les rangs, afin que la Grande Armée demeure efficace et digne de
l'Empire. Indépendante de la hiérarchie militaire, la Justice Militaire doit
veiller à sanctionner au plus tôt, mais de façon juste et équitable, les
militaires s'étant rendus coupables d'infractions aux règlements de la Grande
Armée, et à innocenter et laver de tout soupçon les militaires accusés par
erreur.
La Justice Militaire et ses membres se veulent avant tout impartiaux,
objectifs, justes et équitables dans leurs actions judiciaires ; ces quatre
objectifs sont les fondements de la Justice Militaire: sans eux, celle-ci
n'aurait aucun intérêt à exister. Par ailleurs, la Justice Militaire se base
sur six grands principes, qui sont le droit à la défense, l'égalité de tous
devant la Justice, la présomption d'innocence, le débat contradictoire lors du
procès, l'existence de la procédure d'appel, et la non rétroactivité des lois ;
sans eux, les décisions rendues par la Justice Impériale ne seraient en rien
justes, et la Justice Impériale ne serait alors qu'un moyen offert aux ennemis
de l'Empire pour troubler la sérénité des troupes impériales. Tout Officier de
la Grande Armée, et plus particulièrement tout Officier membre du Corps de
Justice, doit veiller de son mieux au respect de ces objectifs et principes.
Les sanctions décidées par la Justice Impériale ont deux buts : punir les coupables,
et prévenir toute infraction future chez les autres militaires en servant
d'exemple.
Ce Code de Justice Militaire se veut pérenne et intemporel, pour que les
principes de la Grande Armée demeurent inscrits dans le temps et soient
applicables en tout temps. La clause de révision du présent code a pour but de
lui permettre d'évoluer selon l'évolution de la jurisprudence, les mœurs et les
ordres des temps qui suivront sa prime rédaction, afin qu'il reste logique,
clair et accordé à son temps et aux conditions de guerre.
I.
Titre I : Statut et
compositionChapitre 1 : Statut.Article premier : la Justice Militaire de la Grande Armée est une formation
parallèle à la formation militaire et administrative de la Grande Armée. En
tant que telle, la Justice Militaire dispose de son propre Code, de son propre
mode de fonctionnement, de sa propre hiérarchie, et de prérogatives
garantissant son objectivité et son impartialité.
Art. 2 : la Justice Militaire n'est pas assujettie au reste
de la Grande Armée. Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les membres
du Corps de Justice ne répondent donc que devant leurs supérieurs judiciaires,
pas devant leurs supérieurs militaires ou administratifs.
Art. 3 : la Justice Militaire est souveraine. Elle ne peut
donc être remise en question par aucun Officier de la Grande Armée, même dans
le cadre de hautes fonctions.
Art. 4 : la Justice Militaire a toute autorité pour juger
les infractions à tous les codes, règlements et assimilés qui régentent la
Grande Armée dans sa globalité. Les codes, règlements et assimilés
n'intéressant qu'un seul groupe d'officiers (notamment le cas des codes
régimentaires) ne relèvent pas de la Justice Militaire, sauf cas précisés dans
les codes globaux.
Art. 5 : la révision du Code de Justice Militaire est
décidée par le Juge Suprême seul, après consultation des membres du Haut État-major
et de l'ensemble du Corps de Justice. Les articles sont ajoutés, modifiés ou
supprimés, et les articles qui les suivent sont renumérotés au besoin, pour que
le Code reste lisible, clair et logique. Une simple annonce officielle de la
part du Juge Suprême, précisant les passages modifiés, devra être faite. Les diverses
dates de modifications et le nom du Juge Suprême en poste.
Chapitre 2: Composition.Art. 7 : la Justice Militaire fonctionne grâce à un ensemble d'Officiers nommés
de diverses manières -précisées ci-après -, regroupés sous le terme de
"Corps de Justice".
Art. 8 : aucun Officier de la Grande Armée ayant été jugé coupable légalement
d'une infraction grave à la règlementation de la Justice Militaire, ne peut
accéder à une fonction de membre du Corps de la Justice ; le Juge Suprême est
le garant du respect de cette règle.
Art. 9 : le Juge Suprême est la plus haute autorité de la Justice Militaire. Il
est nommé par Sa Majesté Impériale sur recommandation du Juge Suprême précédent.
Il ne peut occuper un autre poste en même temps.
Art. 10 : les Juges Subalternes sont nommés par le Juge Suprême avec l'aval de
Sa Majesté Impériale. Ils ont pour charge de seconder, de conseiller et
éventuellement de remplacer le Juge Suprême. La fonction de Juge Subalterne
peut être laissée vacante, ou être occupée ponctuellement ou durablement. Dans
ce Code, il est entendu qu'en parlant simplement de "Juge(s)", on
parle aussi bien du Juge Suprême que des Juges Subalternes. Les Juges Subalternes
ne peuvent être Commissaires à la Guerre dans le même temps.
Art. 11 : les Commissaires à la Guerre sont des Officiers issus des régiments
de la Grande Armée. Chaque régiment désigne, selon ses propres règles, un
unique Commissaire à la Guerre régimentaire.
Art. 12 : les Chefs de Régiments et Seconds de Régiments disposent des pouvoirs
de Commissaires à la Guerre, afin d'assurer le fonctionnement de la Justice
Militaire. Dans ce Code, il est entendu qu'en parlant de "Commissaire(s) à
la Guerre", on parle également des Chefs de Régiments et des Seconds de
Régiments, sauf si le contraire est précisé.
Art. 13 : un Commissaire à la Guerre peut être nommé par le Général-en-chef au
sein de l'État-major, de façon ponctuelle ou durable. C'est le seul Commissaire
à la Guerre qui ne soit pas rattaché à un régiment spécifique ; il est le seul
Officier à pouvoir porter plainte auprès de la Cour Martiale au nom du Haut État-major
et de l'État-major. Il a même valeur qu'un Commissaire à la Guerre
régimentaire.
II.
Titre
II : FonctionnementChapitre 1 : Procédure normale.Art. 15 : les Commissaires à la Guerre relèvent sur le terrain, soit
d'eux-mêmes soit sur signalisation, les infractions au Code de Justice et les
responsables.
Art. 16 : les Commissaires à la Guerre portent plainte, en signalant
l'infraction à la Cour Martiale par Procès-verbal, et avertissent l'inculpé
(dit aussi "prévenu") et le Commissaire à la Guerre (ou à défaut le
Chef de Régiment ou le Second de Régiment de l'inculpé) dont celui-ci dépend
(hors "indépendants", ceux -ci ne dépendant d'aucun Commissaire à la
Guerre), selon les messages procéduraux exposés dans le présent Code.
Art. 17 : le Commissaire à la Guerre ayant déposé la plainte est seul compétent
pour la retirer.
Art. 18 : le Juge chargé de l'affaire valide au plus tôt le Procès-verbal s'il
est correct, ouvrant ainsi le procès. Le Juge peut refuser de valider la
plainte en cas de vice de procédure ou d'inutilité flagrante d'un procès,
notamment en cas d'abus de pouvoir.
Art. 19 : l'inculpé peut présenter sa défense ou ses excuses auprès de la Cour
Martiale sitôt le Procès-verbal notifié à la Cour Martiale, et ce jusqu'à ce
que le Juge ait rendue sa décision.
Art. 20 : quarante-huit heures après avoir validé le Procès-verbal, le Juge
chargé du procès rend son jugement, avec un pouvoir d'appréciation souverain ;
toutefois, il peut aussi prolonger le délai s'il l'estime nécessaire.
- alinéa 1 : si le délai laissé par le Juge après validation excède trois
jours, et que l'inculpé ne s'est pas manifesté d'aucune façon (de lui-même, par
un tiers ou par une lettre), l'inculpé est placé en garde-à-vue.
-
Alinéa 2 : en cas de tir fratricide de la
part d’un jeune officier, le délai de quarante-huit heures n’est pas appliqué
et le jugement est rendu immédiatement.
Art. 21 : une fois le jugement rendu, le procès est clôturé. Si une sanction a
été ordonnée par le Juge, elle est appliquée. Un inculpé est considéré comme
coupable ou comme innocent selon le jugement du Juge ; toutefois la culpabilité
n'implique pas forcément une sanction, qui doit être clairement énoncée par le
Juge.
Art. 22 : à partir de la clôture du procès, les deux parties engagées ont droit
à faire appel, dans une limite de sept jours. Passé ce délai, l'appel ne sera
plus recevable, et une nouvelle plainte pour tenter de faire juger à nouveau
l'affaire sera considérée comme abusive et aussitôt annulée. L’appel doit
apporter des éléments nouveaux pouvant modifier la vision du Juge sur l’affaire
en question.
Art. 23 : si un appel est validé, le délai entre la validation et le rendu de
la décision est élevé à sept jours au moins. Par ailleurs, la décision ne sera
plus nommée "jugement", mais "arrêt". Le reste de la
procédure demeure la même que pour un jugement. Le Juge Suprême peut s'appuyer
sur les comptes-rendus du procès de première instance. L'inculpé du procès de
première instance perd son statut de coupable ou innocent et redevient simple
inculpé.
Chapitre 2 : Réglementation procédurale.Section 1 : Commissaires.Art. 24 : le statut de Commissaires à la Guerre régimentaires n'implique pas
que les Commissaires à la Guerre ne doivent se préoccuper que des infractions
des membres de leur régiment respectif ou gênant lesdits membres. Au contraire,
les Commissaires à la Guerre ont pour devoir impérieux de relever toutes les
infractions qu'ils constatent d'eux-mêmes ou que n'importe quel Officier,
régiment ou institution viendrait à leur signaler, sans autre limite : ils
n'ont aucune délimitation de juridiction, sinon celle de tout le front de la
Grande Armée. Toutefois, deux Commissaires à la Guerre et les Chefs de
Régiments et Seconds de Régiments dont ils dépendent peuvent s'accorder sur une
juridiction temporaire d'une zone précise du front, si cela leur facilite le
travail.
Art. 25 : le Commissaire à la Guerre en charge de l'affaire peut appeler tout
Officier de la Grande Armée à témoigner devant la Cour Martiale.
Art. 26 : les Commissaires à la Guerre ne sont pas compétents pour proposer une
quelconque sanction ; seul le Juge chargé du procès peut demander au
Commissaire à la Guerre son avis sur la sanction.
Section 2 : Droits de l'inculpé.Art. 27 : l'inculpé a le droit de se défendre, de lui-même ou via un représentant
qu'il aura nommé ; ledit représentant peut être n'importe quel Officier de la
Grande Armée, quelles que soient ses fonctions et grades. Il peut se faire
entendre par le Juge pour se défendre des accusations portées contre lui.
Art. 28 : l'inculpé peut appeler tout Officier de la Grande Armée à témoigner
devant la Cour Martiale.
Art. 29 : tout au long du procès, et en respect avec le principe de présomption
d’innocence, l'inculpé ne sera pas emprisonné avant sa condamnation par le
juge, sauf dans le cas où le visa du Procès-verbal porte sur un article
précisant le placement en garde-à-vue.
Section 3 : Particularités de l'appel.Art. 30 : une fois l'arrêt rendu, plus aucun appel n'est accepté : la décision
d'appel est considérée comme souveraine.
Art. 31 : seul le Juge Suprême est habilité à rendre un arrêt, et donc à
arbitrer un appel, en seconde instance.
Section 4 : Autres conditions.Art. 32 : pourra intervenir au cours du procès tout Officier de la Grande Armée
le jugeant nécessaire ; toute intervention dépassant le cadre de l'affaire
n'est pas prise en compte. Tout faux témoignage ou intervention diffamatoire ou
manquant de respect à un Officier de la Grande Armée, sera susceptible d'être
sanctionné par la Justice Militaire.
Art. 33 : le Juge en charge de l'affaire pourra appeler à témoigner tout
Officier, dès lors qu'il le jugera nécessaire, quels que soient ses grades et
fonctions.
Art. 34 : le Juge en charge de l'affaire est le seul compétent à rendre une
décision et à définir la sanction applicable à l'encontre de l'inculpé rendu
coupable de violation du Code Militaire de la Grande Armée et/ou Code de
Justice Militaire. Si l'inculpé est jugé coupable, le Juge peut s'appuyer sur
ses antécédents judiciaires pour fixer une peine ; de fait, la récidive constitue
une peine aggravante. Le Juge Suprême se réserve cependant le droit d'annuler
la décision du Juge de première instance s'il estime qu'elle est contraire au
Code de Justice Militaire et aux principes énoncés ; dès lors, l'affaire est
aussitôt portée en appel, par décision du Juge Suprême.
Art. 35 : aucun Officier de la Grande Armée n'ayant pas le statut de
Commissaire ne peut porter plainte de lui-même auprès de la Cour Martiale.
Seuls les Commissaires et assimilés peuvent porter plainte auprès de la Cour
Martiale.
-
Alinéa 1 : Toutefois, vus les difficultés
administratives qu'ils peuvent rencontrer, les Officiers
"indépendants" sont autorisés à signaler directement une infraction à
la Cour Martiale.
Art. 36 : le Juge en charge de l'affaire est seul arbitre entre les parties. Il
peut interdire les prises de paroles qu'il estimerait abusives, et modérer le
déroulement du procès selon son seul avis, afin de faire respecter la Loi et
qu'il n'y ai aucun abus des articles du Code de Justice Militaire.
III.
Titre III :
RéglementationArt. 37 : les Officiers sont judiciairement responsables des
actions entreprises par chacune des compagnies placées sous leur commandement.
Cela comprend toutes les compagnies du bataillon de l'Officier, mais aussi
toutes les compagnies d'autres bataillons placées sous son commandement de
façon temporaire.
Art. 38 : la Haute-Trahison est punie de la peine de mort ; elle sanctionne
notamment l'intelligence avec l'ennemi, les meurtres et tentatives de meurtre
contre des Officiers de haut rang de la Grande Armée ou des responsables
politiques français... Tout officier de la Grande Armée soupçonné de
Haute-Trahison est placé en garde-à-vue sitôt la plainte déposée en Cour
Martiale, sans attendre même la validation par le Juge. Un Officier Supérieur
ou Général soupçonné de Haute-Trahison est jugé dès la première instance par le
Juge Suprême seulement.
- alinéa 1 : si le Juge Suprême est inculpé pour Haute-Trahison, les autres
Juges désignent l'un des leurs pour prendre en charge l'affaire ; s'il n'existe
pas de Juge Subalterne, alors les Commissaires à la Guerre, en-dehors des Chefs
et Seconds des Régiments, se réunissent pour élire l'un des leurs à la fonction
de Juge par intérim pour juger l'affaire.
Art. 39 : la Trahison est punie d'une peine de prison d'un mois minimum ; elle
sanctionne des cas graves de manquement au devoir.
Art. 40 : l'attaque de troupes alliées est punie d'une peine d'emprisonnement
déterminée par le juge selon les cas, à raison de sept jours en moyenne.
Art. 41 : un officier soupçonné d'obstruction peut être placé en garde-à-vue le
temps du procès. La sanction, si la faute est avérée, est définie par le juge
qui prendra en compte le temps de la garde à vue dans sa décision.
- alinéa 1 : les stationnements sur un pont ou une route sont strictement
interdits.
Art. 42 : l'inactivité prolongée d'une compagnie est susceptible d'être
signalée, à fortiori cumulée avec un autre article.
Art. 43 : le manque de participation et d'information par un Officier vers les
autres (Officiers présents sur le secteur et supérieurs hiérarchiques
notamment) est répréhensible dans la mesure où ce manque d'apports
d'informations (cartographies, rapports de combats...) constitue une faiblesse
pour la Grande Armée, notamment sur le secteur où exerce l'Officier mit en cause.
Art. 44 : la désobéissance à un ordre d'un Officier hiérarchiquement supérieur
et l'insubordination sont passibles d'une peine déterminée par le Juge.
- alinéa 1 : les mêmes faits face à l'ennemi sont une cause aggravante.
-
Alinéa 2 : un Officier se doit d’obéir aux
ordres de la hiérarchie interne de son régiment, mais également à l’autorité du
front où il se trouve, celle-ci prenant le dessus face à l’ennemi.
-
Alinéa 3 : un Indépendant est également
soumis à l’autorité du front où il se trouve
Art. 45 : la lâcheté face à l'ennemi est punie d'une peine d'emprisonnement
déterminée par le Juge.
Art. 46 : le manque de respect flagrant d'un Officier de la Grande Armée envers
un autre est passible d'une peine de prison déterminée par le Juge selon la
gravité des propos tenus et les circonstances dans lesquelles ils ont été
tenus.
Art. 47 : un Officier soupçonné de manquement grave dans l'exercice de sa
fonction, est justiciable devant la Cour Martiale. De même, l'abus de position
dominante d'un Officier peut-être dénoncé devant la Cour Martiale.
Art. 50 : toute compagnie de sapeurs qui procède à une construction sans avoir
le statut de bâtisseur et les autorisations nécessaires (délivrées par le Chef
de Régiment du Génie Impérial) sera sanctionnée, une telle action pouvant
porter préjudice aux actions de la Grande Armée.
Section ? :
du Régiment d’Instruction de la Grande ArméeArt. 48 : nul Officier, même tout juste arrivé sur le front, ne peut être
contraint par quelque moyen que ce soit à rejoindre un régiment, quel qu'il
soit.
Art. 49 : le recrutement d'un bataillon d'un jeune Sous-lieutenant [moins de
100 xp] par un régiment régulier est strictement interdit ; toutefois, l'une
des deux compagnies d'un tel bataillon peut s'enrôler dans un régiment
régulier, afin d'en avoir une première approche avec l’accord du commandant du
Régiment d’Instruction de la Grande Armée. En cas de recrutement illégal, le
Chef de Régiment du régiment inculpé sera condamnée à une peine minimale d'une
semaine de prison et d’une amende à verser au Régiment d’Instruction de la
Grande Armée.
Art. 51 : la récidive autorise le Juge à élever davantage la
peine d'un coupable. Le Commissaire à la Guerre en charge du Procès-verbal peut
citer cet article; s'il l'omet et que le Juge constate cette omission, le Juge
doit ajouter de lui-même le constat de la validité du présent article lorsqu'il
annonce sa décision, en précisant les références judiciaires appuyant la
validité du présent article. Le présent article ne peut être utilisé que dans
le cas de récidive de l'infraction à un même article, pas en cas de simple
récidive d'infraction aux codes.